Petites entreprises : champ d’activité et Avantages

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Décret n° 2005-2024 du 18juillet2005, modifiant et complétant le décret n°
94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et
à la détermination de leur champ d’activité ainsi qu’aux conditions et
modalités d’octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

 

Le
Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi 81-76 du 9 août 1981, portant création d’un fonds national de
promotion de l’artisanat et des petits métiers, telle que modifiées par
l’article 51 de la loi n° 86-106 du 13 décembre 1986, portant loi de
finances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n° 88-145
du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l’année 1989,

Vu le code d’incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n°
93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2004-90 du 31
décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005,

Vu la loi n° 2005- 15 du 16 février 2005, relative à l’organisation du
secteur des métiers,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des
activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3
et 27 du code d’incitation aux investissements, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2129 du 2
septembre 2004,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des
listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements
collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional,
tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le
décret n°2005-381 du 23 février 2005,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites
entreprises et à La détermination de leur champ d’activité ainsi qu’aux
conditions et modalités d’octroi des avantages auxquels elles sont
éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment le décret n° 96-1444 du 12 août 1996 et le décret n° 2003-1538 du
2juillet 2003,

Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones
d’encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par
les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2177 du 14 septembre
2004,

Vu l’avis des ministres du commerce et de l’artisanat, de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes, du développement et de la
coopération internationale et de l’industrie, de l’énergie et- des petites
et moyennes entreprises,

Vu l’avis du tribunal administratif

Décrète

Article premier. – Sont ajoutés à article 2 du décret susvisé n°
94-814, un deuxième paragraphe et un article 4 bis ainsi libellés

Article 2 (deuxième paragraphe nouveau): “Et pour les petits projets
promus par les diplômés de l’enseignement supérieur dans les activités
figurant au point 17 annexé au décret n° 94-814 du 11 avril 1994, tel que
modifié et complété par les textes subséquents, le plafond de
l’investissement y compris le fonds de roulement peut atteindre 80 mille
dinars”.

Article 4 bis. – Le promoteur du projet dont le coût est supérieur à
50000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéficie:

– d’une dotation remboursable représentant 90 % des fonds propres tels que
définis à l’article 7 du présent décret pour la part de l’investissement qui
ne dépasse pas 10000 dinars à condition de justifier d’un apport personnel
en numéraire ne devant pas être inférieur à 10 % des fonds propres
sus-mentionnés,

– d’une dotation remboursable représentant 80 % des fonds propres
additionnels afférents à la part de l’investissement supérieur à 10000
dinars et ne dépassant pas 50000 dinars à condition de justifier d’un apport
personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20 % des fonds propres
additionnels sus-indiqués,

– d’une dotation remboursable représentant 60 % des fonds propres
additionnels afférents à la part de l’investissement supérieur à 50000
dinars à condition de justifier d’un apport personnel en numéraire ne devant
pas être inférieur à 40% des fonds propres additionnels sus-indiqués.

Art. 2. – Le premier paragraphe de l’article 4 du décret susvisé n°
94-814 est modifié comme suit:

Article 4 (premier paragraphe nouveau) : “Le promoteur du projet dont
le coût y compris le fonds de roulement est compris entre 10000 dinars et
50000 dinars, bénéficie: (le reste sans changement).

Art. 3. – Sont ajoutées à la liste des projets promus par les
diplômés de l’enseignement supérieur au point 17 annexés au décret susvisé
n°94-814, les activités suivantes:

– bureaux d’applications informatiques,


développement et maintenance des logiciels,


archivage sur micro-film,


production ou développement de logiciels ou contenus numériques,


production ou développement de systèmes et solutions techniques à haute
valeur ajoutée dans le domaine de la technologie de l’information et de la
télécommunication,


développement de services innovants basés essentiellement sur les
technologies de l’information et de la télécommunication ou y destinés,


assistance technique, études et ingénierie informatique,


contrôle et expertise qualitative et quantitative,


analyses et essais techniques,


montage d’usines industrielles,


installation d’équipements électroniques et d’équipements de
télécommunications,


rénovation et reconditionnement de pièces et matériels industriels et non
industriels,


bureaux d’études et d’ingénierie.

 

Art.
4.
– Les ministres des finances, du commerce et de l’artisanat de
l’emploi et de ‘insertion professionnelle des jeunes, du développement et de
la coopération internationale et de l’industrie, de l’énergie et des petites
et moyennes entreprises sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent d qui sera publié au Journal Officiel de a République
Tunisienne.

 

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali