Dédouanement des marchandises dans les établissements industriels ou commerciaux

Par : Autres

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009 fixant les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à
dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels ou
commerciaux.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment l’article 120.

Arrête :

Article premier – Tout opérateur voulant bénéficier de la procédure de
dédouanement des marchandises au sein de ses établissements industriels ou
commerciaux ou dans d’autres lieus admis par les services des douanes doit
centraliser toutes ces opérations douanières auprès d’un bureau des douanes
désigné à cet effet dénommé “bureau de rattachement”.

A l’importation, l’enlèvement et le transport des marchandises du bureau
frontalier d’entrée aux établissements de l’opérateur s’effectue au vu d’un
bon à enlever délivré par le bureau de rattachement.

Art.2 – La procédure est accordée à l’opérateur habilité à déclarer en
détail les marchandises conformément à la législation en vigueur.

Art.3 – La procédure est accordée en vertu d’une convention conclue entre
les services des douanes et l’opérateur concerné qui doit satisfaire les
conditions suivantes :

– disposer d’un local commercial ou industriel en Tunisie,

– présenter toutes les garanties financières et être en situation fiscale
et douanière régulière,

– bénéficier du régime du crédit d’enlèvement conformément aux
dispositions de l’article 132 du code des douanes lorsque les marchandises
sont soumises à des droits et taxes, ou souscrire une garantie financière
lorsque l’opération est effectuée sous couvert d’un acquit à caution,

– tenir une comptabilité matière permettant d’effectuer exclusivement,
les contrôles douaniers, au sein de la société,

– réaliser un nombre minimal fixé par le directeur général des douanes
d’opérations annuelles,

– réserver un espace au sein de ses établissements pour la vérification
des marchandises à l’importation et à l’exportation.

Art. 4 – La procédure de dédouanement des marchandises au sein des
établissements industriels ou commerciaux est accordée à l’opérateuir après
audit par les services des douanes de la situation de l’entreprise
requérante.

Art.5 – Les services des douanes fixent :

– la forme et le contenu de la demande qui doit être présentée pour
bénéficier de cette procédure.

– la forme et le contenu de l’autorisation accordée,

– les dispositions de la convention qui doit être conclue entre les
services des douanes et le bénéficiaire,

– les énonciations comptables qui doivent être insérées dans la
comptabilité matière,

– les modalités pratiques pour le suivi de la procédure du crédit
d’enlèvement ou de la souscription d’une garantie financière globale lorsque
l’opération est effectuée sous couvert d’un acquit à caution,

– les modalités de régularisation de la déclaration initiale et les
modalités d’acquittement des droits et taxes le cas échéant.

Art.6 – Lorsque l’opération de dédouanement nécessite l’intervention
d’autres services administratifs pour contrôler la marchandise au point
d’entrée frontalier, l’opérateur est tenu d’obtenir l’accord de ces services
pour effectuer ces contrôles au sein des locaux de son établissement.

Art.7 – Les services des douanes peuvent, pour un meilleur contrôle de
certaines opérations commerciales, exclure à titre temporaire ou définitif
du champ d’application de la procédure de dédouanement à domicile certaines
marchandises.

Dans ce cas, les opérations concernées doivent être effectuées dans le
cadre des procédures de dédouanement prévues par le droit commun avec
présentation des marchandises au bureau frontalier des douanes.

Art. 8 – En cas de visite physique des marchandises au sens des
dispositions de l’article 119 paragraphe 1 (b) du code des douanes au sein
des établissements industriels ou commerciaux de l’opérateur concerné à
l’occasion d’une importation ou d’une exportation, les services des douanes
au bureau de rattachement sont chargés d’effectuer cette visite.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

  Le ministre des finances
  Mohamed Rachid Kechiche
Vu  
Le Premier ministre  
Mohamed Ghannouchi