Infractions fiscales pénales : Conditions d’application des sanctions

 

Infractions fiscales pénales

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fiscalite.jpgLe code des droits et procédures
fiscales a prévu trois types d’infractions fiscales pénales passibles d’une
peine corporelle :

– les infractions pour lesquelles l’élément intentionnel est expressément
prévu par la loi,
– les infractions pour lesquelles l’élément intentionnel découle de la
qualification matérielle de l’infraction,
– les infractions pour lesquelles l’élément intentionnel n’est pas
expressément prévu par la loi et ne découle pas de la qualification
matérielle de l’infraction.

La note commune n°24/2005 (DGI 2005/32) rappelle que l’application des
sanctions est subordonnée à «l’établissement de la preuve que
l’infraction concernée a été commise intentionnellement dans un but de
fraude fiscale spécifié par la loi
». Cette note fournit une liste
d’infractions selon la catégorie.

I- Infractions pour lesquelles l’élément
intentionnel est expressément prévu

1- L’établissement ou l’utilisation de factures portant sur des ventes ou
des prestations de services fictives dans le but de se soustraire
totalement ou partiellement au paiement de l’impôt ou de bénéficier
d’avantages fiscaux ou de la restitution d’impôts
(articles 94 du code).

2- La tenue d’une double comptabilité ou l’utilisation des documents
comptables, registre ou répertoires falsifiés dans le but de se soustraire
totalement ou partiellement au paiement de l’impôt ou de bénéficier
d’avantages fiscaux ou de la restitution d’impôts (articles 98 du code).

3- L’établissement ou l’aide à l’établissement de faux comptes ou de faux
documents comptables par les agents d’affaires, conseils fiscaux, experts et
toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenue ou d’aide
à la tenue de comptabilité ou par des personnes chargées de réaliser ou de
mettre en place les systèmes ou applications informatiques relatifs à la
tenue de comptabilité ou à l’établissement des déclarations fiscales et ce
dans le but de minorer l’assiette de l’impôt ou l’impôt lui-même
(article 99 du code).

4 – La simulation de situations juridiques, la production de documents
falsifiés ou la dissimulation de la véritable nature juridique d’un acte ou
d’une convention dans le but de bénéficier d’avantages fiscaux, de la
minoration de l’impôt exigible ou de sa restitution (article101 du code).

5 – L’accomplissement d’opération emportant transmission de biens à autrui
dans le but de ne pas acquitter les dettes fiscales (article 101 du code).

6 – La majoration du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, ou du droit de
consommation ou la minoration du chiffre d’affaires dans le but de se
soustraire au paiement de ladite taxe ou dudit droit ou de bénéficier
indûment de la restitution de cette taxe ou de ce droit ; la majoration ou
la minoration en question doit être supérieure ou égale à 30% du chiffre
d’affaires ou du crédit d’impôt déclaré (article 101du code).

La note de la DGI précise que l’administration fiscale doit, pour ces
infractions, établir, par tout mode de preuve susceptible de former
l’intime conviction du juge que l’infraction a été commise
intentionnellement
pour le motif fiscal spécifié par le législateur.

II. Infractions pour lesquelles l’élément
intentionnel découle de la qualification matérielle de l’infraction

Ces infractions concernent :

1 – Le non reversement des sommes dues au Trésor public au titre de la taxe
sur la valeur ajoutée, du droit de consommation ou autres impôts indirects
sur le chiffre d’affaires et ce dans un délai de six mois de l’expiration du
délai légal imparti pour leur paiement (article 92 du code).

2 – Le non reversement des sommes dues au Trésor public au titre des impôts
retenus à la source et ce dans un délai de six mois de l’expiration du
délai légal imparti pour leur paiement ( article 92 du code).

3 – La récidive dans une période de cinq ans en matière des
infractions relatives à la non tenue, par les contribuables soumis à
l’impôt selon le régime réel
, de comptabilité, registres ou répertoires
prescrits par la législation fiscale, au refus de les communiquer aux agents
de l’administration fiscale ou à leur destruction avant l’expiration de la
durée légale impartie pour leur conservation (article 97 du code).

Pour ces infractions, le rôle de l’administration fiscale peut valablement
se limiter à constater les faits constitutifs de l’infraction.

III. Infractions pour lesquelles l’élément
intentionnel n’est pas prévu par la loi et ne découle pas de la
qualification matérielle de l’infraction

Ces infractions couvrent exclusivement les infractions prévues par l’article
94 du code des droits et procédures fiscaux et relatives :
● au manquement à l’obligation d’établir des factures au titre des ventes
ou des prestations de services ou l’établissement de factures comportant des
montants insuffisants,

● à l’achat sans factures ou l’achat avec des factures comportant
des montants insuffisants
lorsque l’acheteur est légalement tenu
d’établir des factures au titre de ses ventes ou prestations de services.

Dans ces cas, l’administration fiscale doit s’assurer, à l’occasion de leur
constatation, de l’existence d’une intention manifeste de fraude fiscale et
ce à travers les circonstances dans lesquelles l’infraction est commise et
l’importance du préjudice causé ou des faits commis tels que le nombre de
factures objet de l’infraction et le montant de la minoration des bases
d’imposition.

Etant signalé que l’intention de la fraude fiscale est considérée remplie
lorsque l’entreprise dispose d’une double série de factures ou lorsqu’une
application informatique comporte une instruction conduisant à la minoration
de l’assiette imposable.

 

(Source : Note commune – DGI 2005/32)