Liberté individuelle et la protection de la vie privée

Par : Autres
 

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Votre
article témoigne de la conscience de plus en plus importante (des Tunisiens)
aux nouvelles problématiques que suscite les NTIC depuis que l’Homme a
évolué vers l’ère de l’Homonumericus.

Ma réaction abordera le sujet sous l’angle de la protection de la liberté
individuelle et la protection de la vie privée ainsi que des données à
caractère personnel.

Certaines entreprises tunisiennes n’hésitent plus à utiliser ces nouveaux
médias qui sont l’Internet et la téléphonie mobile pour se faire une
position sur le marché. C’est à juste titre que Calvin Coolidge, président
des Etats-Unis de 1923 à 1929, disait que «La publicité, c’est la vie du
commerce». BIGOT et HAZAN, dans leur livre «Les structures, Publicité,
structure et relation dans la publicité», ont défini la publicité comme
étant «tout message à destination du public, quelle que soit sa finalité, et
quel que soit son auteur». La publicité «classique» a un coup ; celle basée
sur les nouveaux medias est nettement plus facile à élaborer et coûte
beaucoup moins chère.

C’est pour cette raison qu’on assiste en Tunisie «impuissant pour le moment»
au développement exponentiel de ce nouveau type de publicité en l’occurrence
«le Spam» ou «spamming» ou encore UCE qui est de l’anglais Unsollicited
Commercial Email ou UBE Unsollicites Bulk Email pour désigner l’envoi de
publicités électroniques non sollicitées.

Cette définition est à nuancer, car la publicité, et c’est de l’avis de
certains juristes, variera selon la finalité du message, son contenu, ou ses
destinataires. Le sort d’un message qui pourra être qualifié de spam par
certains ne sera pas jeté forcement à la poubelle pour d’autres. D’où la
difficulté de donner une qualification juridique au spam…

Le législateur tunisien ne s’est pas encore penché sur ce problème
spécifique qui est le spam ; son homologue français, lui, a promulgué durant
2004 la loi sur la confiance dans l’économie numérique, et n’a pas non plus
donné de définition spécifique, puisque le Conseil constitutionnel se
penchant sur la constitutionnalité de l’article premier de ladite loi qui
définit le courrier électronique, s’est contenté d’affirmer sa
constitutionalité et de dire «cette disposition se borne à définir un
procédé technique…. elle ne saurait affecter le régime juridique de la
correspondance privée ….en cas de contestation sur le caractère privée d’un
courrier électronique, il appartiendra à l’autorité juridictionnelle
compétente de se prononcer sur sa qualification».

C’est donc un sujet qui reste encore d’actualité législative en France et
partout dans le monde.

A ma connaissance, seuls les USA et l’Australie se sont dotés respectivement
en 2003 du CAN SPAM ACT comme loi fédérale anti-spam et du SPAM ACT. Par
contre, pour la prestigieuse Commission Nationale Informatique et Liberté
française (CNIL), le spam c’est «l’envoi massif et parfois répété de
courriers électroniques non sollicités à des personnes avec lesquelles
l’expéditeur n’a jamais eu de contact, et dont il a capté l’adresse
électronique de façon irrégulière». Je signale que la CNIL a son homologue
tunisien qui n’est autre que «l’Instance Nationale de Protection des données
à caractère personnelle» (INPDCP), instituée en vertu de la loi organique
n°2004-63 du 27/07/2004 portant sur la protection des données à caractère
personnel.

Parmi ses missions (art. 76) :

– déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la
protection des données à caractère personnel ;
– donner son avis sur tout sujet en relation avec les dispositions de la
présente loi ;
– élaborer les règles de conduite relatives au traitement des données à
caractère personnel.

Au fait, le vif débat que suscite le spam c’est qu’il est en lien direct et
étroit avec la vie privée de l’individu et sa liberté, car la captation de
l’adresse ou de toutes informations personnelles du destinataire d’un spam
se rattache naturellement à la protection de la vie privée, puisque sont en
jeu des données personnelles ou nominatives. C’est ce que nous rappelle
notre confrère Alain Bensousson dans un article publié sur le
journaldunet.com : «On ne saurait analyser le comportement d’un internaute
et les données recueillies sur lui sans respecter les règles de droit
destinées à protéger sa vie privée et son intimité».

N’est-ce pas, quand la liberté opprime, seule la loi délivre ? …A suivre  
… et bonne lecture

Maître Nafaâ LARIBI

Réaction à l’article :


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