Investissements dans le domaine de la maîtrise de l’énergie

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Décret n°2004-1239 du 31 mai 2004, modifiant le décret n°94-537 du 10 mars
1994, fixant les montants et les conditions d’octroi de la prime spécifique
inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie,

 

Vu le décret loi n°85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l’économie
d’énergie, tel que ratifié par la loi n°85-92 du 22 novembre 1985 et
notamment son article premier,

 

Vu la loi n°90-62 du 24 juillet
1990, relative à la maîtrise de l’énergie,

 

Vu le code d’incitation aux
investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993, tel que
modifié et complété par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
de finances pour l’année 2003,

 

Vu le décret n°87-50 du 13
janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et
périodiques, tel que modifié par le décret n°2001-329 du 23 janvier 2001,

 

Vu le décret n°87-51 du 13
janvier 1987, portant institution de l’obligation de la consultation
préalable de l’agence pour la maîtrise de l’énergie pour les projets grands
consommateurs d’énergie,

 

Vu le décret n°94-537 du 10 mars
1994, fixant les montants et les conditions d’octroi de la prime spécifique
inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l’énergie,
tel que modifié par le décret n° 2002-174 du 28 janvier 2002,

 

Vu le décret n°95-916 du 22 mai
1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie,

 

Vu le décret n°98-2532 du 18
décembre 1998, relatif à l’agence nationale des énergies renouvelables,

 

Vu le décret n°2000-1124 du 22
mai 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les
modalités de fonctionnement de l’agence nationale des énergies
renouvelables, tel que modifié par le décret n°2004-795 du 22 mars 2004,

 

Vu le décret n°2000-2340 du 10
octobre 2000, fixant les attributions de l’agence nationale des énergies
renouvelables, tel que modifié par le décret n°2004-1025 du 26 avril 2004,

 

Vu le décret n°2002-2200 du 7
octobre 2002, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les
entreprises publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, tel que modifié par le décret n°2003-519 du 17 mars 2003,

 

Vu l’avis du ministre des
finances,

 

Vu l’avis du ministre du
développement et de la coopération internationale,

 

Vu l’avis du ministre de
l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques,

 

Vu l’avis du tribunal
administratif.

 

Décrète :

 

Article premier. – Les
dispositions de l’article 3 du décret susvisé n°94-537 du 10 mars 1994 sont
modifiées comme suit :

 

Article 3 (nouveau). – 
Les aides financières prévues à l’article premier du présente décret sont
octroyées aux entreprises bénéficiaires par décision du ministre chargé de
l’énergie sur avis d’une commission technique consultative spécialisée
présidée par le directeur général de l’agence nationale des énergies
renouvelables et composée des membres suivants :

 

– un représentant du ministère
des finances,

 

– un représentant du ministère
de l’industrie et de l’énergie,

 

– un représentant du ministère
du développement et de la coopération internationale,

 

– un représentant du ministère
de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques,

 

– un représentant de la banque
centrale de Tunisie.

 

Le président de la commission
peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile pour
participer à ses travaux avec avis consultatif.

 

La commission se réunit sur
convocation de son président pour donner son avis sur les questions
inscrites à un ordre du jour qui est communiqué au moins une semaine avant
la date de la réunion à tous ses membres.

 

L’ordre du jour doit être
accompagné de tous. les documents se rapportant à l’ensemble des questions
devant être examinées lors de la réunion de la commission.

 

La commission ne peut délibérer
sur l’ordre du jour de ses réunions qu’en présence de trois dé ses membres
au moins.

 

Si le quorum n’est pas atteint,
une deuxième réunion sera tenue au cours de la semaine qui suit pour
délibérer sur le même ordre du jour, et ce, quel que soit le nombre des
membres présents.

 

La commission émet son avis à la
majorité des voix des 7 membres présents. En cas d’égalité des voix, celle
du président est prépondérante.

 

Le président désigne un cadre de
l’agence pour assurer, le secrétariat de la commission et établir les
procès-verbaux de ses réunions.

 

Les travaux de la commission
sont consignés dans des procès-verbaux signés par le directeur général de
l’agence et les membres présents et communiqués au ministère chargé de
l’énergie.

 

Art. 2. – Les ministres
des finances, du développement et de la coopération internationale, de
l’industrie et de l’énergie et de l’agriculture, de l’environnement et des
ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

 

Tunis, le 31 mai 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

 

 

19- 03 – 2005 ::
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