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Décret n°2003-1691 du 18 août
2003, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs
non agricoles régis par le code du travail.

 

Le Président de
la République,

 

Sur proposition
du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

 

Vu la loi
n°66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et
notamment son article 3,

 

Vu le code du
travail et notamment ses articles 134 et 234,

 

Vu la loi
n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des
entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés
dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux
collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi
n°99-28 du 3 avril 1999,

 

Vu le décret
n°73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et
notamment son article 2,

 

Vu le décret
n°81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire
dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

 

Vu le décret
n°82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum
interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricole régis par le code
du travail,

 

Vu le décret
n°2002-1790 du 12 août 2002, fixant le salaire minimum interprofessionnel
garanti dans les secteurs non agricoles, régis par le code du travail,

 

Vu l’avis du
tribunal administratif.

 

Décrète :

 

Article
premier.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs
non agricoles est fixé, pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans
au moins, à 211,120 dinars et à 183,906 dinars par mois et 1015 millimes et
1061 millimes l’heure, respectivement pour les régimes de travail de 48
heures et de 40 heures par semaine.
 

Art. 2.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que défini à l’article
précédent, se compose des éléments suivants :

 

1- Pour les
salariés payés au mois :

 

a) Régime de 48 heures par semaine :

– 180,752 dinars
en tant que salaire de base,

– 30,368 dinars
représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée
par le décret n°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n°82-501 du
16 mars 1982 susvisés.

 

b) Régime de
40 heures par semaine :

– 153,906 dinars
en tant que salaire de base,

– 30,000 dinars
représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée
par le décret n°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n°82 501 du
16 mars 1982 susvisés.

 

2- Pour les salariés payés à l’heure :

 

a) Régime de 48 heures par semaine :

– 869 millimes
en tant que salaire de base,

– 146 millimes
représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée
par le décret n°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n°82-501 du
16 mars 1982 susvisés.

 

b) Régime de
40 heures par semaine :

– 
888 millimes en tant que salaire de base,

– 173 millimes
représentant le montant de l’indemnité complémentaire provisoire instituée
par le décret n°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n°82-501 du
16 mars 1982 susvisés.

 

Art. 3.
Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en
contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire
minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d’une majoration de salaire
selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de
percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à
l’article premier du présent décret.

 

Art. 4.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas
percevoir un salaire inférieur à 85% de celui de l’adulte.

 

Art. 5.
Ne peuvent bénéficier de l’augmentation de salaire découlant de
l’application du présent décret, les travailleurs dont le salaire global
salaire de base, primes et indemnités habituellement servis est égal ou
supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire
minimum interprofessionnel garanti.

 

Art. 6.
Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont
passibles des peines prévues à l’article 3 de la loi susvisée n°66-27 du 30
avril 1966.

 

Art. 7.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment
le décret susvisé n°2002-1790 du 12 août 2002.

 

Art. 8.
Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er
juillet 2003 et qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

Tunis, le 18
août 2003.

Zine El Abidine
Ben Ali

 


 

 


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