Après l’annonce de la décision du chef de gouvernement, Youssef Chahed, de demander le limogeage du gouverneur de la Banque centrale, Chedly Ayari, il faut rappeler que l’article 46 de la loi du 25 avril 2016 portant statut de la BCT prévoit que la procédure de nomination ou de limogeage du gouverneur est celle prévue par les dispositions de l’article 78 de la Constitution tunisienne de 2014.

L’article 78 prévoit qu’il est possible de mettre fin aux fonctions du gouverneur de la BCT sur proposition du chef du gouvernement ou à la demande du tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Cette décision ne sera effective qu’après l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée.

Art. 46 – Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie

Le gouverneur de la Banque centrale est nommé conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans les domaines économique, monétaire et financier.

Il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur avant le terme du mandat mentionné au premier alinéa du présent article, conformément aux dispositions de l’article 78 de la Constitution.

Article 78 – de la Constitution de la République tunisienne (2014)

Le Président de la République se charge par voie de décrets présidentiels de :
– Nommer et révoquer le Mufti de la République Tunisienne,
– Nommer et révoquer dans les hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et les établissements qui en dépendent. Ces hautes fonctions publiques sont déterminées par la loi.
– Nommer et révoquer dans les hautes fonctions militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, après consultation du chef du gouvernement, ces hautes fonctions sont déterminées par la loi.
– Nommer le gouverneur de la Banque centrale sur proposition du chef du gouvernement et après approbation de la majorité absolue des présents à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée.