La France met son dispositif de lutte contre la contrefaçon en conformité avec la réglementation européenne

 
 

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Sénat français examine actuellement un projet de loi renforçant le
dispositif de lutte contre la contrefaçon.

Le Sénat
français examine actuellement un projet de loi de lutte contre la
contrefaçon, ayant pour but «d’assurer la conformité des procédures prévues
par le code de la propriété intellectuelle avec la directive européenne du
29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle»,
en harmonisant «les procédures civiles ouvertes aux titulaires de droits de
propriété intellectuelle pour faire respecter leurs droits et en améliorant
la réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la contrefaçon».

D’après
l’exposé des motifs, ce projet de loi «assure la transposition de la
directive pour chaque droit de propriété industrielle (dessins, modèles,
brevets, topographies de produits semi-conducteurs, obtentions végétales,
marques, appellations d’origine et indications géographiques, droit
d’auteur, droits voisins et droits sui
generis
des producteurs de bases de données).

La
nouvelle loi introduit des modifications dans le dispositif français de
lutte contre la contrefaçon sur deux points essentiellement : la possibilité
de saisir les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer
les marchandises de la contrefaçon, et le délai imparti aux titulaires de
droits pour agir au fond après la saisie –plus long dans la directive
européenne.

Le projet
de loi crée également un droit d’information au profit des titulaires de
droits de propriété intellectuelle, «destiné à lutter contre les réseaux de
contrefaçon, en permettant d’obtenir les informations nécessaires à leur
démantèlement, et permettant de «contraindre les personnes trouvées en
possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations
précises sur les quantités et prix de ces marchandises, sur leurs détenteurs
antérieurs et leurs destinataires ».

Le projet
propose également de mettre en place des procédures permettant aux
titulaires de droits d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires.
Celles-ci qui pourront être obtenues, pour tous les droits de propriété
industrielle «dans le cadre de procédures non contradictoires, c’est-à-dire
sur requête, lorsque les circonstances l’exigent», «avant même l’engagement
d’une action au fond»; et «à l’encontre de prétendus contrefacteurs, mais
aussi d’intermédiaires dont les services sont utilisés pour contrefaire».

En droit
d’auteur et droits voisins, le pouvoir du juge est renforcé, qui peut
«ordonner le rappel ou la mise à l’écart des circuits commerciaux pour les
marchandises de contrefaçon» et «la publication de ses décisions, y compris
par voie électronique».

Concernant les modalités de calcul des dommages et intérêts octroyés aux
victimes de contrefaçon, deux innovations essentielles sont introduites par
rapport au droit commun de la responsabilité civile, actuellement
applicable. D’abord, les dommages et intérêts accordés au titulaire de
droits «devront prendre en compte, outre les conséquences économiques
négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée, les bénéfices
injustement réalisés par le contrefacteur». Ensuite, dans les cas
appropriés, «ils devront pouvoir être fixés de manière forfaitaire, ce
forfait étant déterminé sur la base minimum des redevances que le titulaire
de droits aurait pu percevoir si le contrefacteur avait demandé son
autorisation».

Le projet
de loi vise également à combler des lacunes constatées dans la protection de
la propriété intellectuelle. En matière de dessins et modèles, il est
précisé que «l’atteinte aux droits du titulaire constitue une contrefaçon
engageant la responsabilité civile de son auteur», ainsi qu’il est déjà
stipulé en matière de marques et de brevets.

Le projet
de loi modifie aussi le code de la propriété intellectuelle, afin de
permettre au juge d’annuler des brevets portant sur de telles inventions
exclues de la brevetabilité, conformément à une décision du conseil général
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du 30 août 2003 sur la mise en
oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 relatif
à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC) et à la santé publique. Un texte adopté afin
que les pays en développement puissent «accéder à des prix abordables aux
médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, telles que le
SIDA, la tuberculose ou le paludisme ». Et qui met en place un mécanisme
permettant aux entreprises «de demander la délivrance d’une licence afin de
produire des médicaments, sans l’autorisation des titulaires des brevets, en
vue de leur exportation vers des pays en développement qui n’ont pas de
capacité ou ont des capacités insuffisantes de production de ces produits».
Ces licences obligatoires sont délivrées au niveau national par les
autorités compétentes.