Des chèques impayés…

Par : Autres

Messieurs, désirant participer aux débats relatifs à la nouvelle loi sur les
chèques impayés, je me permets de vous envoyer une petite note sur les
nouveautés en la matière.

LES NOUVEAUTES LEGALES EN MATIERE DE CHEQUES IMPAYES La loi n°2007/37 du
04/06/2007 (JORT du 05/06/07) a institué quelques nouveautés relatives aux
chèques impayés visant à réduire le volume de ces chèques et les affaires y
rattachées devant les tribunaux en insistant sur la prévision et
l’information, sur l’allégement des délais et des modalités de
régularisation ainsi que sur le recouvrement judiciaire de ces chèques

1- La prévision et l’information :

1-1 L’article 411-sextiès C-COM a élargi le contenu de la centrale des
chèques impayés tenue par la BCT qui va contenir notamment les informations
sur les comptes clôturés et la BCT sera tenue de diffuser les informations
reçues auprès des établissements de crédit dans les 02 jours ouvrables. Par
ailleurs la BCT est tenue d’informer les autorités compétentes de toutes
infractions constatées dans ce domaine et notamment celles relatives à la
régularisation « frauduleuse » de ces chèques conformément à la nouvelle
5ème paragraphe de l’article 412 C.COM prévoyant une amende variant entre
500 et 5.000 DT. Le Procureur de la République est tenu aussi d’informer la
BCT des jugements définitifs relatifs aux chèques impayés et ce dans les 04
jours suivants la date du jugement. Quant aux banques elles ont la même
obligation d’alimenter ladite centrale par les données relatives aux chèques
impayés et aux comptes clôturés dans les 02 jours ouvrables à partir du
rejet ; et à cet effet, les banques sont obligées de tenir un registre
spécial relatif à ces chèques et ce, sous le contrôle de la BCT (article
412-ter nouveau C-COM) Les autres établissements de crédit doivent aussi
informer la BCT des incidents de non paiement des chèques reçus et ce dans
un délai de 15 jours. 1-2 la nouveauté la plus importante à ce niveau a été
instituée par l’article 411-septiès qui stipule que tout porteur de chèque
peut, dorénavant, consulter de plein droit ladite centrale pour s’assurer
des risques d’oppositions pour vol ou perte , des interdictions provisoires
ou définitives ainsi que des comptes clôturés. le porteur du chèque peut
aussi consulter la banque du tireur pour s’assurer de l’existence et de la
disponibilité de la provision. Les modalités pratiques et techniques de ces
consultations seront arrêtées ultérieurement par un décret. A noter que la
banque encours aussi une responsabilité civile si elle a transmis des
données erronées ou en cas de retard dans la transmission de ces données ;
et à cet les banques sont appelées à plus de diligence en la matière car
elles risquent d’être attaquées pour dommages et intérêts par le porteur
d’un chèque qui prouve que l’acceptation de ce chèque a été faite après
avoir consulté la centrale de la BCT et la banque du tireur.

2- Les régularisations du chèque impayé :


2-1 Premier délai : 4 jours : paiement du principal du chèque ainsi que les
frais de l’huissier notaire 2-2 Deuxième délai : 3 mois : paiement du
principal du chèque + frais de l’huissier + intérêts au taux de 10% au
profit du bénéficiaire du chèque + amende de 10 % au profit de l’Etat 2-3
Troisième délai : la régularisation doit avoir lieu avant le prononcé du
jugement définitif et à ce stade seule l’amende de l’Etat augmente à 20% du
montant du chèque. Pendant lés périodes de régularisation, le tireur du
chèque doit s’interdire d’émettre d’autres chèques et de restituer le
chéquier à sa banque.
Par ailleurs, l’attestation de règlement d’un chèque impayé doit être
obligatoirement signée et légalisée à la Municipalité ou constatée par un
acte notarié. Il est à signaler aussi que l’article 4 de la loi susmentionné
a un effet rétroactif constituant « une sorte d’amnistie » en acceptant la
régularisation conformément aux modalités du 2ème délai pour les chèques
impayés émis avant la promulgation de la nouvelle loi et qui n’ont pas été
jugés définitivement.

3- L’action pénale relative au chèque impayé :

La nouvelle loi a été plus
souple en faveur du tireur du chèque impayé en retardant l’engagement de
l’action pénale après l’expiration du 2ème délai de régularisation fixé à 3
mois (article 410 quater C-COM) alors que ladite action se déclenchait
automatiquement, dans l’ancienne loi, après l’expiration du délai de 04
jours. A noter que la régularisation du chèque impayé dans le 3ème délai et
avant le prononcé d’un jugement définitif entraîne l’extinction de l’action
publique et le tireur du chèque peut reprendre tous ses droits et notamment
celui de disposer d’un chéquier.

En outre et en cas de vol ou de perte du chèque, le procureur de la
république ouvrira une instruction et l’engagement de l’action pénale sera
suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête (article 410 sextiés -alinéa 3
C-COM) sachant aussi que la banque qui refuse la paiement d’un chèque pour
opposition de son tireur est tenue d’établir dans le délai de 3 jours
ouvrables un certificat de non paiement qui sera adressé au porteur et au
tireur ainsi qu’à la BCT et un autre exemplaire sera transmis avec
l’original du chèque au procureur de la république territorialement
compétent ( article 410 ter-bis nouveau C-COM)

4- Les sanctions pénales et pécuniaires :

L’article 411 nouveau C-COM de la
nouvelle loi a prévu plusieurs sanctions :
– 5 ans de prisons avec une
amende entre 20% et 40% du montant du chèque contre :
* l’émetteur d’un
chèque dont la provision n’existe pas ou sur un compte clôturé ou ayant fait
une opposition abusive (outre le vol ou la perte) de sa part pour entraver
son règlement o celui qui reçoit, en connaissance de cause, un chèque
rentrant dans les cas ci-dessus mentionnés (les cas des chèques « de
garantie » et anti-datés)
* celui qui, à l’occasion de l’exercice de sa
profession, aide l’émetteur du chèque à fuire de ses obligations et
responsabilités légales, soit par son abstention à accomplir les formalités
légalement requises en la matière soit par l’infraction au règlements et
obligations professionnels.


– 01 an de prison et une amende de 500 DT contre
:
* celui qui refuse de restituer le chéquier à sa banque en phase de
l’interdiction provisoire ou définitive ou après la clôture de son compte (
411 ter –alinéa 4 nouveau C-COM) – Amende de 40% du montant du chèque et
sans, toutefois, dépasser la somme de 3.000 Dinars contre :
* La banque qui
refuse le paiement du chèque d’un tireur ayant un découvert bancaire ou
facilités de caisses et qui n’ont pas été pas préalablement et légalement
révoqués. – Amende entre 500 et 5.000 DT contre :

* La banque qui a omis de
sommer le tireur afin de restituer le chéquier et de s’abstenir d ‘émettre
d’autres chèques dans les cas susmentionnés.
* La banque qui accepte la
régularisation en dehors des délais légaux ou contrairement aux conditions
fixées par la loi ou encore qui a modifié les données du registre des
chèques impayés

5- Le recouvrement des chèques impayés :

Il est à rappeler que l’article
408-alinéa 1er stipule que le porteur d’un chèque impayé peut sans passer
par le juge et à travers un huissier notaire, pratiquer une saisie
conservatoire sur les biens meubles de son débiteur mais la vente selon
l’ancien alinéa 2 dudit article ne peut se faire qu’en vertu d’une
ordonnance sur requête du juge compétent et après l’expiration d’un délai de
30 jour. La nouveauté instituée par la loi n°37 du 04/06/2007 a été prévue
dans l’alinéa 2 nouveau de l’article 408 C-COM en prévoyant la possibilité
ouverte au porteur d’un chèque impayé d’avoir une injonction de payer
susceptible d’exécution sur le biens meubles et immeubles du tireur après 24
heures de la notification, et ce nonobstant l’appel. En d’autres termes et
«théoriquement» on peut saisir conservatoirement les meubles du débiteur,
lui adresser une sommation de payer dans 5 jours, obtenir une injonction de
payer, la lui notifier et vendre les meubles saisies dans un délai plus
court que les 30 jours prévus dans l’ancien alinéa 2 de l’article 408. Mais
dans des cas exceptionnels, le Président de la Cour statuant en Appel et
après avoir entendu les deux parties en référé, peut suspendre l’exécution
pour un délai ferme d’un mois en cas où cette exécution peut créer une
situation irréversible pour le débiteur (art 408 – alinéa 3 nouveau C-COM)
et sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Et bien que la loi a été
muette sur la question si peut-on poursuivre l’exécution après ce délai d’un
mois alors que la Cour d ‘Appel ne s’est pas encore prononcée sur le fond ?
A cette question, nous pouvons avancer une réponse affirmative en prévoyant
la poursuite de l’exécution après le délai d’un mois. En effet le
législateur et sans le dire expressément, a incité la cour d’appel à statuer
rapidement en limitant la suspension de l’exécution à un mois et en écartant
tout recours à l’encontre de la décision de suspension.

N.S


Réaction à l’article :
Chèques sans provision : Déviation de vocation

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