Les conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique

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Décret n°
2007-1290 du 28 mai 2007, fixant les règles et procédures de conclusion des
conventions de partenariat dans le domaine de l’économie numérique.

Le
Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à
l’établissement de l’économie numérique et notamment son article 4,

Vu le décret n° 2007-1289 du 28 mai 2007 , portant création du conseil
supérieur de l’économie numérique et fixant ses attributions, sa composition
et ses modalités de fonctionnement,

Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète:

Chapitre premier

Des dispositions générales
Article premier. Le présent décret fixe les règles et les procédures
de conclusion des conventions de partenariat par voie de négociation avec
mise en concurrence ou par voie de négociation directe dans le domaine de
l’économie numérique.

 


Art. 2.
Au sens du présent décret, sont considérées des conventions de
partenariat dans le domaine de l’économie numérique, les conventions
suivantes:


La convention d’externalisation : C’est une convention en vertu de laquelle
l’Etat, les collectivités locale l’établissement ou l’entreprise public
confie à une entreprise économique privée l’accomplissement de
totalité ou d’une partie d’une activité qu’elle exerçait elle même
auparavant.

– La convention de partenariat stratégique : C’est une convention qui
s’intègre dans le cadre de la coopération stratégique entre l’Etat, les
collectivités locale l’établissement ou l’entreprise public d’une part et
les sociétés privées exerçant dans le domaine de l’économie numérique
d’autre part en vue de la réalisation des projets qui fournissent outre les
produits et les prestations, des nouvelles opportunités d’emploi et
procèdent à la mise à niveau des compétences, pour les métiers d’avenir
assurent le transfert de la technologie,

– La convention de projet mobilisateur : C’est une convention relative aux
projets prospectifs à valeur ajoutée et capable d’employer les compétences à
haut niveau de qualification en vue de promouvoir les produits et les
services innovants qui nécessitent pour leur réalisation et/ou leur
développement la mobilisation des ressource humaines et financières
disponibles auprès des deux secteurs public et privé.

Chapitre 2
De l’Evaluation des projets
Art. 3. L’opération d’évaluation prévue à l’article 9 de la loi
d’orientation relative à l’établissement de l’économie numérique, est
effectuée par la personne publique concernée assistée par le comité
d’experts prévu à l’article 4 du présent décret ou par un bureau d’expertise
privé choisi conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. Il est créé auprès du ministre du développement et de la
coopération internationale un comité d’experts chargé d’effectuer les
opérations d’évaluation prévues à l’article 3 du présent décret.

Art. 5. Le comité d’experts est chargé, suite demande, d’assister les
personnes publiques dans l’élaboration des conventions de partenariat, la
négociation de leurs clauses le suivi de leur réalisation et notamment
la préparation des rapports concernant la structure économique générale des
projets, l’élaboration des projets et la détermination de leurs différents
éléments.

Art. 6. Le comité d’experts est constitué d’un président et de membres
experts dans les secteurs afférents aux projets objet des conventions de
partenariat.
Le président du comité d’experts et ses membres sont désignés par arrêté
conjoint du ministre chargé de développement et de la coopération
internationale et du ministre chargé des technologies de la communication.

Chapitre 3
Des modalités de conclusion des conventions de partenariat

Art. 7. Les conventions de partenariat sont conclues après appel à la
concurrence par voie de négociation avec mise en concurrence, toutefois,
peuvent être conclues des conventions de partenariat par négociation directe
dans les cas prévus à l’article 5 de la loi d’orientation relative à
l’établissement de l’économie numérique.

Section première
Des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en
concurrence

Art. 8. On entend par négociation avec mise en concurrence, le
dialogue engagé par la personne publique avec tous les candidats retenus
dans l’avis de manifestation d’intérêt en vue de définir les moyens
techniques et le montage juridique et financier approprié au projet.

Sous section première

Des règlements applicables

Art. 9. Le comité de pilotage prévu à l’article 24 du présent décret
est chargé de l’élaboration du règlement particulier au projet prévu à
l’article 6 de la loi d’orientation relative à l’établissement de l’économie
numérique.

Art. 10. Le règlement particulier au projet doit prévoir notamment:

– L’objet de la convention,
– Les conditions de participation,
– Les critères de choix,
– Les phases et l’échelonnement de l’opération,
– Les procédures de l’appel public de candidature,
– Les procédures d’invitation des candidats présélectionnés à présenter
leurs offres,
– Contenu des propositions,
– La forme de la présentation des propositions,
– La date limite de réception des propositions,
– Les délais durant lesquels les candidats demeurent engagés par leurs
propositions,
– Les procédures d’ouverture des propositions,
– Les procédures d’examen et d’analyse des propositions, Confidentialité des
informations,
– Les modalités d’annoncer la proposition retenue.

Sous section 2

De l’appel public de candidature

Art. 11. L’avis de manifestation d’intérêt est publié quarante jours
(40) au moins avant la date limite de la réception des propositions par voie
de presse et éventuellement par tout autre moyen de publicité matériel ou
immatériel.

Art. 12. L’avis de manifestation d’intérêt fera connaître notamment:

– L’objet du projet à réaliser;
– Les objectifs attendus;
– Les critères de choix;
– Les justificatifs à produire;
– Les garanties financières.

Art. 13. Les propositions sont notifiées conformément au règlement
particulier au projet et dans les délais prévus.

Art. 14. Le comité de pilotage prévu à l’article 24 du présent décret
est chargé de l’étude et de l’analyse des références et des garanties
financières et professionnelles des participants.

Art. 15. Le comité de pilotage fixe la liste des candidats retenus
pour la participation à la négociation en fonction des critères contenus
dans le règlement particulier au projet. Toute éviction d’une manifestation
d’intérêt doit être motivée.

Sous section 3
Des négociations avec mise en concurrence

Art. 16. Le comité de pilotage prévu à l’article 24 du présent décret
est chargé de négocier avec chaque candidat avant de présenter sa
proposition, à propos des moyens techniques nécessaires et le montage
juridique et financier approprié au projet.

Les négociations peuvent concerner tous les aspects de la convention et se
dérouler par étapes à condition qu’elles soient prévues par le règlement
particulier au projet.

Article 17 : Les négociations se déroulent selon le principe
d’égalité de traitement de tous les candidats présélectionnés. Il ne peut
être fournie des informations relatives au projet uniquement à un candidat
au détriment d’un autre ni de révéler des solutions proposées ou des
informations confidentielles communiquées par l’un des candidats sans
l’accord préalable de celui ci.

L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises
publics peuvent demander des clarifications ou des compléments
d’informations ou la confirmation de certains engagements notamment
financiers.

Sous section 4
De l’invitation des candidats présélectionnés à communiquer leurs
propositions

Art. 18. Au terme de la phase de négociations, le comité de pilotage
prévu à l’article 24 du présent décret invite les candidats présélectionnés
et qui ont participé à toutes les phases de négociations, à communiquer
leurs propositions finales sur la base des solutions présentées qui ont été
fixées durant les phases de la négociation.

Art. 19. Après avis du comité de pilotage prévu à l’article 24 du
présent décret, la convention de partenariat est conclue avec le candidat
qui a présenté la proposition la plus avantageuse sur le plan économique par
application des critères définis au règlement particulier au projet.

– Les objectifs de performance,
– La valeur technique de la proposition et son aspect innovateur,
– La valeur globale du projet,
– Les délais de mise en exploitation du projet.

Art. 20. L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les
entreprises publics sont chargés de notifier aux autres candidats qui ont
participé à toutes les phases de la négociation les caractéristiques et
avantages de la proposition retenue, l’identité de son titulaire et
l’éviction motivée de leurs propositions.

Section 2
Des conventions de partenariat par voie de négociation directe

Art. 21. Les grands projets nationaux prévus à l’article 5 de la loi
d’orientation relative à l’établissement de l’économie numérique sont fixés
par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministères concernés et
après avis du conseil supérieur de l’économie numérique.


Chapitre 4

De la conclusion des conventions de partenariat

Art. 22. Les conventions de partenariat par voie de négociation avec
mise en concurrence ne sont valables qu’après leur signature par les parties
contractantes.
 


Art. 23.
Les conventions de partenariat doivent être conclues et
notifiées aux titulaires avant le commencement de toute exécution de manière
à conférer une date certaine à cette notification et elles prennent effet à
compter de cette date.

Chapitre 5

Du comité de pilotage
Art. 24. Il est créé, pour chaque projet, un comité de pilotage en
vue de l’élaboration des étapes préparatoires pour la conclusion de la
convention de partenariat, chargé notamment de:

– L’approbation du dossier de demande des propositions,
– L’ouverture et le dépouillement des dossiers de manifestation d’intérêt,
– Les négociations avec les candidats,
– L’ouverture des propositions et leurs dépouillement.
– Le comité de pilotage est assisté dans la réalisation de sa mission par le
comité des experts prévu à l’article 4 du présent décret.

Art. 25. Le comité de pilotage est présidé par le chef de l’organisme
public concerné ou son représentant, et composé outre les deux représentants
de l’organisme public concerné, obligatoirement des membres suivants:

– Un représentant du Premier ministère,
– Un représentant du ministère des finances,
– Un représentant du ministère du développement et de la coopération
internationale,
– Un représentant du ministère des technologies de la communication,
– Un représentant du ministère de tutelle pour les établissements et les
entreprises publics,
– Le contrôleur d’Etat pour les établissements et les entreprises publics,
– Un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local pour
les collectivités locales.

Le président du comité peut inviter, à titre consultatif, toute personne
dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux de la commission.

La liste des membres du comité de pilotage est fixée par le président de
l’organisme public concerné sur proposition des administrations concernées.

Le comité de pilotage ne peut se réunir valablement qu’en la présence de la
majorité de ses membres, ses décisions sont prises à la majorité des voix
des présents et en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.
 


Art. 26.
L’ouverture, l’examen et l’analyse des propositions sont
effectués conformément aux procédures prévues au règlement particulier au
projet.

Art. 27. Le ministre des technologies de la communication et le
ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés,
chacun en ce que le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mai 2007.
 

Zine El Abidine Ben Ali