Décret n° 2010-261 du 15 février 2010, portant détermination
des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine
public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux
personnes.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n°75-33 du 14 mai 1975,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi
organique n°2008-57 du 4 août 2008, dans son article 112,
Vu la loi organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,
telle que complétée par la loi organique n°93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31
décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la
loi n°2008-77 du 22 décembre 2008,
Vu la loi n°71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent
de publicité commerciale, telle que modifiée par la loi n°2001-66 du 10 juillet
2001,
Vu la loi n°86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au
domaine public routier de l'Etat,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi
n°94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété
et notamment la loi n°2009-29 du 29 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n°97-11 du 3 février
1997, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°2008-77 du 22 décembre 2008,
Vu la loi n°2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine
public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux
personnes et notamment ses articles 2, 4 et 13,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère
de l'équipement tel que complété par le décret n°92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n°75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de
l'intérieur, tel que modifié par le décret n°2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n°87-656 du 20 avril 1987, fixant les conditions et modalités
d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public routier de l'Etat
ou sur les propriétés riveraines,
Vu le décret n°90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des
domaines de l'Etat et notamment son article premier,
Vu le décret n°98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des
taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-80 du 14
janvier 2004,
Vu le décret n°2007-362 du 19 février 2007, déterminant les conditions et
modalités de l'occupation temporaire et de la concession du service public dans
le domaine public municipal,
Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret détermine les conditions et la procédure
d'autorisation, à une fin publicitaire, de l'occupation temporaire de parties du
domaine public routier, appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales, ainsi
que celles de l'autorisation d'apposition des affiches et d'implantation des
panneaux et des porte-panneaux de publicité, visibles à partir de ce domaine
public, dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant à des
personnes physiques ou morales.
Chapitre premier
L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier à une fin
publicitaire
Section première - Les conditions d'autorisation
Art. 2 - Ne peuvent être implantés, dans le domaine public routier, les panneaux
et les porte-panneaux de publicité qui, de par leurs formes, dimensions,
couleurs, textes, symboles et emplacements, seraient susceptibles d'être
confondus avec des signaux réglementaires, notamment les supports de publicité
suivants :
- triangulaires à fond blanc ou jaune,
- circulaires à fond rouge, bleu ou blanc,
- octogonaux à fond rouge,
- carrés à fond jaune, lorsqu'ils sont disposés sur l'un de leurs angles.
Ne peuvent être apposés ou fixés, sur les signaux réglementaires ou sur leurs
supports, les affiches et les panneaux de publicité.
Art. 3 - Ne peuvent être implantés, les panneaux et les porte-panneaux de
publicité qui seraient de nature à éblouir les usagers des voies publiques ou
attirer leur attention dans des conditions manquant à la sécurité routière. Les
panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent, également, être implantés de
manière à cacher les signaux réglementaires ou à en réduire la visibilité.
Art. 4 - Les panneaux et porte-panneaux de publicité doivent être, en
permanence, maintenus en bon état de solidité et de stabilité de manière à ne
pas constituer une menace à la sécurité routière.
Art. 5 - L'implantation des panneaux et des porte-panneaux de publicité, dans le
domaine public routier, est soumise aux normes suivantes :
- la publicité ne peut être visible que du côté droit du conducteur du véhicule,
- les panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent être implantés sur le
trottoir ou sur l'accotement, lorsque la largeur de celui-ci est inférieure à
trois mètres. Peuvent néanmoins, être implantés dans ce cas, des panneaux
latéraux de publicité parallèles à la limite des propriétés immobilières
attenantes au domaine public routier, à condition que le dos du panneau ne
forme, par rapport à cette limite, qu'une saillie égale à trente centimètres, et
que sa surface n'excède pas trois mètres carrés,
- le panneau de publicité doit être porté par un pied porte-panneau ou monté sur
des poteaux et ne peut être directement fixé sur la surface du sol ou sur les
poteaux d'éclairage public,
- les panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent être implantés à moins
de vingt mètres des intersections de routes,
- les panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent être implantés devant
les entrées ou les fenêtres des propriétés attenantes au domaine public routier,
- la surface du panneau de publicité ne doit pas excéder dix mètres carrés,
lorsque sa base s'élève d'une hauteur égale ou supérieure à deux mètres et demi
à partir de la surface du sol, cette surface ne doit pas excéder un seul mètre
carré, lorsque l'élévation de la base du panneau est inférieure à deux mètres et
demi, à condition, toutefois, que ladite élévation ne soit pas inférieure à
soixante centimètres,
- le dos du panneau de publicité doit être habillé d'un carter de la même
matière, conformément aux normes de l'esthétique urbaine,
- la distance minimale séparant deux panneaux de publicité ne doit pas être
inférieure à deux cents mètres.
Art. 6 - Les panneaux et porte-panneaux de publicité ne doivent pas transgresser
les normes de l'esthétique urbaine en vigueur dans la circonscription
territoriale de la collectivité locale concernée; le contenu publicitaire doit
être bienséant, ne portant pas atteinte à la sûreté publique.
Art. 7 - Les panneaux et porte-panneaux de publicité doivent porter une plaque
indiquant le numéro du panneau ou du porte-panneau, la dénomination et l'adresse
du siège de l'établissement de publicité concerné et les références de
l'autorisation qui lui est accordée.
Art. 8 - L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier, à une
fin publicitaire, n'empêche pas l'implantation des signaux réglementaires à
l'attention des usagers de la route, conformément aux règlements en vigueur.
Lorsque les supports de publicité autorisés sont de nature à cacher ces signaux
ou à en réduire la visibilité, la collectivité locale concernée peut enjoindre à
l'établissement de publicité de déplacer ou d'enlever ces supports de publicité
dans le délai qu'elle lui fixe ou y procéder par elle-même, aux dépens de
l'établissement de publicité, dans le cas où celui-ci n'y obtempère pas.
Lorsque les supports de publicité autorisés ne sont plus conformes aux
conditions de solidité ou de stabilité ou de non transgression des normes de
l'esthétique urbaine, mentionnées aux articles 4 et 6 du présent décret, et ce,
soit en raison de leur vétusté, soit en raison de leur détérioration, la
collectivité locale concernée somme l'établissement de publicité de procéder à
leur maintenance ou à leur remplacement dans le délai qu'elle lui fixe. Elle
peut également les enlever aux dépens de l'établissement de publicité si
celui-ci n'y obtempère pas.
Section 2 - La procédure d'autorisation
Art. 9 - L'occupation temporaire, à une fin publicitaire, de parties du domaine
public routier appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales est accordée,
en vertu d'une autorisation du président de la collectivité locale, dans la
circonscription territoriale où se situe le domaine public concerné, et ce, au
plus offrant, après avis d'appel à la concurrence effectué par les services
centraux du ministère de l'intérieur.
L'avis d'appel à la concurrence s'effectue par voie d'appel d'offres et selon
les étapes suivantes :
1) la localisation et l'inventaire des emplacements réservés à la publicité et
soumis à la concurrence,
2) l'appel d'offres,
3) l'ouverture des plis,
4) le dépouillement des offres.
Art. 10 - Les collectivités locales, pour leurs domaines publics routiers, et le
ministère chargé de l'équipement, pour le domaine public routier de l'Etat,
procèdent à la localisation et à l'inventaire des emplacements ainsi qu'à la
détermination des surfaces réservés à la publicité et pouvant être soumis à la
concurrence, et ce, à la demande des services centraux du ministère de
l'intérieur.
Art. 11 - Les services concernés du ministère de l'intérieur procèdent à
l'allotissement des emplacements réservés à la publicité et proposés à la
concurrence, en lots dont chacun ne dépasse pas les cinq cents emplacements.
Sont déterminés, pour chaque lot, en vertu d'un cahier de charges, le volume du
lot, quant au nombre des emplacements et aux surfaces, réservés à la publicité,
ainsi que les normes techniques relatives aux supports de publicité et à leur
implantation et les conditions financières relatives à la mise à prix.
Art. 12 - Tout offrant peut soumissionner pour un seul lot ou un ensemble de
lots d'emplacements réservés à la publicité et soumis à la concurrence, il ne
peut, néanmoins, s'attribuer, en qualité de plus offrant, plus de cinq cents
emplacements.
Art. 13 - Les services du ministère chargé des domaines de l'Etat arrêtent la
mise à prix qui devra servir de base à une nécessaire enchère des
soumissionnaires pour chaque lot soumis à la concurrence. Cette mise à prix est
calculée, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur locative
commerciale du mètre carré des emplacements concernés et du tarif du droit
annuel dû au titre de la publicité au moyen des panneaux et pancartes de
publicité, que les collectivités locales sont autorisées à percevoir
conformément à la législation en vigueur, et ce, par mètre carré de la surface
réservée à la publicité constituant le seul lot et en fonction d'une durée
d'exploitation de cinq ans.
Art. 14 - L'appel d'offres est annoncé, par voie de presse et, le cas échéant,
par tout autre média, trente jours au moins avant la date fixée pour la
réception des offres, et ce, pour l'ensemble des lots d'emplacements réservés à
la publicité et localisés conformément à l'article 10 du présent décret dans le
domaine public routier.
L'annonce de l'appel d'offres contient notamment ce qui suit :
- les indications relatives aux lots des emplacements réservés à la publicité et
soumis à la concurrence, quant au nombre de ces emplacements, la surface
réservée à la publicité et à la collectivité locale dont ils relèvent,
- le lieu d'acquisition et le prix des cahiers des charges mentionnés à
l'article 11 du présent décret,
- le lieu et la date limite de la réception des offres,
- les pièces et justificatifs requis.
Art. 15 - Peut participer à l'appel d'offres, toute personne physique ou morale
exerçant légalement l'activité de publicité commerciale et ayant consigné,
auprès de l'une des recettes des finances, une avance financière égale au
dixième du montant de la mise à prix, conformément aux clauses des cahiers des
charges.
Art. 16 - L'offre est constituée d'une offre technique et d'une offre
financière, les offres sont libellées conformément aux modèles contenus dans les
cahiers des charges et signées par les soumissionnaires.
Chacune des offres technique et financière doit être mise dans un pli distinct
et fermé, chacun des plis doit porter mention de la référence de l'appel
d'offres y afférent ainsi que l'objet de l'offre.
Art. 17 - Les offres techniques sont accompagnées notamment des pièces suivantes
:
- un récépissé de paiement de l'avance financière mentionnée à l'article 15 du
présent décret,
- une copie de la carte d'identité nationale du propriétaire de l'établissement
ou du représentant légal de la personne morale,
- un extrait du registre du commerce, délivré depuis moins de cinq jours, à la
date de présentation de l'offre,
- un justificatif de l'exercice légal, par le propriétaire de l'établissement ou
par la personne morale, de l'activité de la publicité commerciale,
- un quitus fiscal pour le propriétaire de l'établissement ou pour la personne
morale,
- une quittance des droits dus, par le propriétaire de l'établissement ou par la
personne morale, à la collectivité locale dans la circonscription territoriale
où se situent les emplacements concernés réservés à la publicité,
- une attestation d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale,
- tout autre pièce prévue par les cahiers des charges.
Toute offre non accompagnée des pièces mentionnées à l'alinéa premier du présent
article est rejetée, au terme d'un délai supplémentaire accordé par la
commission mentionnée à l'article 19 du présent décret, au soumissionnaire par
voie de lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Art. 18 - Les plis relatifs aux offres techniques sont adressés par lettre
recommandée avec accusé de réception et enregistrés, à leur réception, au bureau
d'ordre du ministère de l'intérieur ainsi que dans un registre destiné à cet
effet, selon l'ordre de leur arrivée, les plis demeurent fermés jusqu'à la date
de leur ouverture.
Art. 19 - Est créée auprès du ministère de l'intérieur une commission permanente
chargée de l'ouverture des plis et du dépouillement des offres dont la
composition est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 20 - La commission tient une première séance pour l'ouverture des plis des
offres techniques, le dépouillement des offres et l'établissement d'une liste
des offres qui remplissent les conditions techniques requises, conformément aux
clauses des cahiers des charges.
Sont renvoyées à leurs auteurs, les offres techniques parvenues après les délais
fixés pour leur admission, accompagnées d'une copie du plis original qui est
conservé comme pièce justificative, sont, également, renvoyées à leurs auteurs,
les offres techniques non conformes aux conditions mentionnées aux articles 15,
16 et 17 du présent décret.
Les services concernés du ministère de l'intérieur informent par écrit, dans
tous ces cas, tout offrant qui le demande, des motifs du rejet de son offre.
Art. 21 - Les soumissionnaires dont les offres techniques sont admises, sont
invités à présenter, directement à la commission, leurs offres financières et ce
par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite
indiquant la date, l’heure et le lieu de la tenue de la séance d'ouverture des
plis des offres financières. La commission procède au cours de cette séance à la
réception et à l'ouverture des plis des offres financières présentées
directement par les soumissionnaires ou leurs représentants.
Art. 22 - La séance d'ouverture des plis des offres financières est publique, et
peuvent y assister les soumissionnaires dont les offres techniques sont admises
et les représentants des médias qui sont informés par écrit de la date, de
l'heure et du lieu de la séance, dix jours avant sa tenue, les personnes
présentes ne sont pas autorisées à intervenir dans le déroulement des travaux de
la commission.
Au cours de la séance d'ouverture des plis des offres financières, la commission
procède à la lecture des noms des soumissionnaires et des montants des offres et
annonce les frais occasionnés par l'appel d'offres ainsi que le nom du plus
offrant.
Art. 23 - La commission dresse un procès-verbal des résultats de la séance
d'ouverture des plis des offres techniques et un procès-verbal des résultats de
la séance d'ouverture des plis des offres financières qui doivent être signés
par ses membres présents, et ce dès l'accomplissement de l'ouverture des plis
objet du procès-verbal.
Les services concernés du ministère de l'intérieur ordonnent au receveur des
finances concerné de rembourser l'avance financière consignée entre ses mains,
en application des dispositions de l'article 15 du présent décret, au
participant à l'appel d'offres dont l'offre technique ou financière a été
exclue.
Art. 24 - En cas d'égalité des meilleures offres financières, la commission
invite les soumissionnaires concernés à présenter de nouvelles offres
financières.
Art. 25 - Les services concernés du ministère de l'intérieur procèdent à
l'annonce des résultats de l'appel d'offres au moyen d'un tableau d'affichage
destiné à l'attention du public ainsi que par la voie des médias.
Art. 26 - En cas d'entente frauduleuse des soumissionnaires ou de certains
d'entre eux, tendant à priver l'administration du bénéfice de l'offre la plus
avantageuse, il s'impose de déclarer l'appel d'offres infructueux et de procéder
à un nouvel avis d'appel à la concurrence, tout en éliminant les auteurs de
cette entente de la participation à la nouvelle concurrence. Les frais
occasionnés par le premier appel d'offres sont, dans ce cas, portés à la charge
des soumissionnaires auteurs de l'entente frauduleuse, à concurrence des lots
objet de la fraude. Le montant de ces frais est retenu sur l'avance financière
par eux consignée, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent
décret.
Art. 27 - Après l'annonce des résultats de l'appel d'offres, les auteurs des
meilleures offres financières sont appelés à payer, contre récépissé, entre les
mains du receveur des finances désigné à cet effet, le reliquat du prix du lot,
augmenté du montant de la participation aux frais de l'appel d'offres, et ce,
dans le délai de six jours ouvrables.
Art. 28 - A défaut de paiement, par l'auteur de la meilleure offre financière
dans le délai mentionné à l'article 27 du présent décret, des montants dus par
lui, il sera procédé à un nouvel avis d'appel d'offres pour le lot ou les lots
concernés, en raison du dédit de l'offrant, et ce après l'avoir sommé, par la
voie administrative, de payer sans qu'il y ait donné suite dans un délai de six
jours à compter de la date de la sommation.
Lorsque le montant de la meilleure offre présentée en raison du nouvel appel
d'offres est inférieur à celui de l'offre objet du dédit, l'auteur de celle-ci
sera tenu de combler la différence entre les deux montants, laquelle sera
retenue, avec le montant de sa participation aux frais de l'appel d'offres objet
de sa soumission, sur le montant de l'avance financière consignée par lui.
Lorsque le montant de l'avance ne comble pas la valeur totale de cette
différence, l'auteur du dédit sera tenu de régler le reliquat de la différence
du prix et il en sera contraint par toutes les voies légales.
Art. 29 - Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 28 du présent
décret, il sera procédé à un nouvel avis d'appel à la concurrence dans tous les
cas où l'appel d'offres s'avère infructueux.
Art. 30 - La collectivité locale dont relève le domaine public routier où se
situent les emplacements réservés à la publicité, accorde, sur production du
récépissé de paiement, mentionné à l'article 27 du présent décret, aux auteurs
des meilleures offres y afférents, l'occupation temporaire de ce domaine public
en vertu d'un arrêté d'autorisation pour une durée de cinq ans.
Chapitre 2
L'autorisation d'apposition des affiches et d'implantation des panneaux et
porte-panneaux de publicité dans les propriétés immobilières attenantes au
domaine public routier et appartenant aux personnes
Section première - Les conditions d'autorisation
Art. 31 - L'apposition des affiches et l’implantation des panneaux et des porte-panneaux de publicité dans les propriétés immobilières, appartenant à des
personnes physiques ou morales et attenantes au domaine public routier, sont
soumises aux conditions mentionnées à l'article 4, aux premier et septième tiret
de l'article 5 et aux articles 6 et 7 du présent décret ainsi qu'aux normes
techniques relatives aux supports de publicité et à leur implantation
déterminées par un cahier des charges établi par la collectivité locale
concernée. Il faut, en outre, que les supports de publicité n'attirent pas
l'attention des usagers de la route dans des conditions troublant la sécurité
routière.
La surface réservée à la publicité sur un seul bâtiment attenant au domaine
public routier, ne peut excéder le un cinquième de la surface du mur visible à
partir de ce domaine public, et ce, qu'elle soit exploitée par l'apposition
d'une ou de plusieurs affiches sur le mur aveugle ou la fixation d'un ou de
plusieurs panneaux sur le toit.
Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent décret et de celles de
l'article 32 de la loi n° 86-17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation
relative au domaine public routier de l'Etat, ne peuvent être implantés des
supports de publicité dans les terrains non bâtis et sur les clôtures, attenants
au domaine public routier, que lorsque la largeur du trottoir ou de l'accotement
ne permet pas de l'occuper temporairement à une fin publicitaire même par
l'implantation de panneaux latéraux, conformément aux conditions mentionnées au
présent décret. Dans ce cas, les dispositions du dernier tiret de l'article 5 du
présent décret doivent être appliquées.
Art. 32 - Ne peuvent être implantés, à l'intérieur des agglomérations urbaines,
les panneaux ou les porte-panneaux de publicité, de part et d'autre d'une route
expresse, dans la limite d'une largeur de quarante mètres, mesurée à partir du
bord extérieur de chaque chaussée.
Ne peuvent être implantés, en dehors des agglomérations urbaines, les panneaux
ou les porte-panneaux de publicité, de part et d'autre d'une route expresse,
dans la limite d'une largeur de quatre vingt mètres, mesurée à partir du bord
extérieur de chaque chaussée.
Section 2 - La procédure d'autorisation
Art. 33 - L'établissement entreprenant la publicité, sollicitant l'autorisation
d'apposition d’affiches ou d'implantation de panneaux ou de porte-panneaux de
publicité dans les propriétés immobilières appartenant à des personnes physiques
ou morales attenantes au domaine public routier et visibles à partir de ce
domaine, est tenu de présenter un dossier à la collectivité locale dans la
circonscription territoriale où se situe le domaine public routier concerné,
comportant les pièces suivantes :
- une fiche de renseignement, à retirer des services de la collectivité locale
concernée et comportant notamment la dénomination de l'établissement, son objet,
son régime juridique, l'adresse de son siège, le numéro d'immatriculation au
registre du commerce, l'identifiant fiscal, l'identité complète du propriétaire
de l'établissement ou du représentant légal de la personne morale, ainsi que la
demande d'autorisation d'implantation de supports de publicité dans des
propriétés immobilières attenantes au domaine public routier et appartenant à
des personnes physiques ou morales, avec indication des surfaces réservées à la
publicité et de l'identité du ou des propriétaires des immeubles,
- une copie de la carte d'identité nationale du propriétaire de l'établissement
ou du représentant légal de la personne morale,
- un extrait du registre du commerce, délivré depuis moins de cinq jours, à la
date de présentation du dossier,
- un justificatif, le cas échéant, de l'exercice légal par le propriétaire de
l'établissement ou par la personne morale, de l'activité de la publicité
commerciale,
- une quittance des droits dus, par le propriétaire de l'établissement ou par la
personne morale, à la collectivité locale concernée par la demande,
- un quitus fiscal, pour le propriétaire de l'établissement ou pour la personne
morale,
- une attestation d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale,
- un plan de situation des emplacements où seront apposées les affiches ou
implantés les panneaux ou les porte-panneaux de publicité,
- une note explicative relative aux formes, couleurs, dimensions et normes
techniques des panneaux et des porte-panneaux de publicité ainsi que leur mode
de fixation,
- un état de calcul témoignant de la solidité des éléments du support de
publicité,
- une copie de l'accord conclu entre l'établissement entreprenant la publicité
et le ou les propriétaire(s) de l'immeuble sur lequel sera apposée l'affiche ou
sera fixé le panneau ou le porte-panneau de publicité, lorsque l'immeuble n'est
pas la propriété de ce même établissement.
La collectivité locale peut exiger la production de toute autre pièce nécessaire
à l'étude du dossier.
En cas de non production, par l'établissement entreprenant la publicité, de
l'une des pièces requises, la collectivité locale concernée le somme, par lettre
recommandée, de compléter le dossier de la demande d'autorisation dans un délai
maximal de quinze jours. A l'expiration du délai imparti, la demande
d'autorisation est rejetée si la pièce requise n'est pas produite.
Art. 34 - L'autorisation est accordée par arrêté du président de la collectivité
locale concernée, remis à l'établissement entreprenant la publicité, sur
production du récépissé de paiement du droit dû.
L'autorisation est valable pour une durée d'un an renouvelable. Le
renouvellement de la durée de l'autorisation s'effectue sur demande écrite de
l'établissement entreprenant la publicité, adressée à la collectivité locale
concernée, trois mois au moins, avant la date d'expiration de la durée de
l'autorisation en cours, il est soumis aux mêmes procédures de son octroi.
Art. 35 - La collectivité locale rejette la demande d'autorisation, mentionnée à
l'article 33 du présent décret :
- lorsque la demande n'est pas accompagnée des pièces requises, mentionnées à
l'article 33 du présent décret,
- lorsque la demande ne répond pas aux conditions visées à l’article 32 de la
loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au
domaine public routier de l'Etat et aux articles 31 et 32 du présent décret.
La collectivité locale donne avis, à l'établissement entreprenant la publicité,
du rejet de sa demande, par courrier recommandé avec accusé de réception, avec
indication du motif du rejet, et ce, dans un délai maximal de deux mois, à
partir de la date de présentation du dossier ou de celle de production de son
complément.
Chapitre 3
Dispositions spécifiques
Art. 36 - Les établissements entreprenant la publicité peuvent exploiter, comme
supports de publicité, les abribus et kiosques installés, à titre d'occupation
temporaire, dans le domaine public routier, à condition que des panneaux de
publicité ne soient pas fixés sur les toits de ce mobilier urbain.
L'établissement entreprenant la publicité, sollicitant l'exploitation, à une fin
publicitaire, du mobilier urbain mentionné à l'alinéa premier du présent
article, est tenu d'obtenir une autorisation du président de la collectivité
locale concernée, conformément aux conditions et procédures mentionnées aux
articles 3, 4, 6, 7, 32, 33 et 34 du présent décret, et aux normes techniques
déterminées par un cahier des charges établi par la collectivité locale
concernée.
Art. 37 - Sans préjudice de la condition de préserver la sûreté publique
mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2009-12 du 2 mars 2009 susvisée, n'est pas
soumise, aux dispositions du présent décret, l'apposition des affiches sur les
palissades recouvrant les terrains non bâtis ou les chantiers attenants au
domaine public routier.
Chapitre 4
Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 38 - L'inventaire, mentionné à l'article 10 du présent décret, ne comprend
pas les emplacements réservés à la publicité dans les parties du domaine public
routier, dont les titres administratifs sont encore en vigueur, et ce, jusqu'à
expiration de leurs durées, conformément aux dispositions de l'article 13 de la
loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public
routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux
personnes.
Art. 39 - Sont abrogées, les dispositions du décret n°87-656 du 20 avril 1987,
fixant les conditions et modalités d'installation de dispositifs publicitaires
sur le domaine public routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines.
Art. 40 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre des finances et le
ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 février 2010.
Zine El Abidine Ben Ali