Le ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi
n°34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 118 paragraphe 8.
Arrête :
- Pour l'application des dispositions de l'article 118
paragraphe 8 du code des douanes, les procédures simplifiées prennent la
forme de déclaration initiale provisionnelle ou de déclaration simplifiée ou
de déclaration globale.
Section I : La déclaration initiale provisionnelle
Art. 2 - La déclaration initiale provisionnelle sert à déclarer une
opération d'importation ou d'exportation portant sur une même espèce
tarifaire de marchandises dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur
la déclaration en détail prévue à l'article 111 du code des douanes ne sont
pas fournis ou ont été déclarés à titre approximatif ou provisionnel.
Art.3 - Les éléments prévus à l'article 2 du présent arrêté doivent être
déclarés et annexés à la déclaration initiale provisionnelle dès qu'ils sont
connus et au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de
la date de dépôt de la déclaration initiale provisionnelle.
Les énonciations et les documents fournis à cet effet sont considérés
comme déclaration complémentaire.
Art. 4 - La déclaration initiale provisionnelle est établie sur l'imprimé
de la déclaration en détail des marchandises tel que prévu à l'article 111
du code des douanes.
Art. 5 - La déclaration initiale provisionnelle permet l'enlèvement des
marchandises au fur et à mesure de leur dédouanement durant le délai fixé
pour la déclaration des éléments quantitatifs. Cet enlèvement ne peut
intervenir si les droits et taxes exigibles n'ont pas été préalablement
consignés ou garantis ou payés.
Art. 6 :
1- la déclaration initiale provisionnelle est régularisée par le dépôt d'une
déclaration complémentaire établie sur l'imprimé de la déclaration en détail des
marchandises tel que prévu à l'article 111 du code des douanes.
2- la déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration
initiale provisionnelle un acte unique et indivisible prenant effet à la date du
dépôt de la déclaration initiale provisionnelle.
Section II : La déclaration simplifiée
Art. 7 - La déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte
pas certaines énonciations ou certaines documents prévus par la législation
et la réglementation en vigueur.
Art. 8 - La déclaration simplifiée peut avoir la forme d'un document
administratif ou d'un document commercial admis par les services des douanes
ou d'une inscription des marchandises dans la comptabilité matière de
l'importateur ou de l'exportateur concerné selon la forme agréée par les
services des douanes.
Art. 9 - La déclaration simplifiée doit contenir toutes les énonciations
nécessaires à l'identification des marchandises et du régime douanier qui
leur est assigné.
Art. 10 - La déclaration simplifiée permet l'enlèvement des marchandises,
à charge pour le déclarant de présenter une déclaration en détail de
régularisation conforme au model prévu par l'article 111 paragraphe 5 du
code des douanes, dans un délai de huit jours à compter de la date de dépôt
de la déclaration simplifiée.
Pour certains opérateurs, des délais spécifiques pour le dépôt de la déclaration
complémentaire peuvent être déterminés dans la convention mentionnée à l'article
16 du présent arrêté, toutefois ces délais ne doivent pas dépasser quarante cinq
jours (45) à compter de la date de dépôt de la déclaration simplifiée.
Art. 11 - L'enlèvement des marchandises par déclaration simplifiée ne peut
intervenir que conformément aux conditions prévues par l'article 131 du code des
douanes.
Art. 12 - L'inscription dans la comptabilité matière produit les mêmes effets
juridiques de l'enregistrement de la déclaration en détail des marchandises.
Art. 13 - La déclaration de régularisation est réputée constituer avec la
déclaration simplifiée un acte unique et indivisible prenant effet à la date de
dépôt de la déclaration simplifiée.
Section III : La déclaration globale
Art. 14 - La déclaration globale couvre des importations ou des exportations
fractionnées et échelonnées sur des périodes relativement espacées de différents
éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou de sous-positions
tarifaires distinctes et dont l'ensemble constitué est à déclarer dans une
position ou sous-position tarifaire unique.
Art. 16 - Le bénéfice de l'une des procédures simplifiées citées ci-dessus est
accordé en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et la
personne concernée.
La convention peut prévoir que la déclaration complémentaire puisse avoir
un caractère global, périodique ou récapitulatif.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 28 janvier 2009
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Le ministre
des finances
Mohamed Rachid
Kechiche |
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Vu
Le Premier
ministre
Mohamed
Ghannouchi |
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