Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER :
Est et demeure autorisée pour l'année 2009 la perception au profit du Budget
de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances,
contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 17.106.000.000
Dinars répartis comme suit :
| - Recettes du Titre 1 |
12.401.200.000 Dinars |
| - Recettes du Titre II |
4.066.000.000 Dinars |
| - Recettes des fonds spéciaux du Trésor |
638.800.000 Dinars |
Ces recettes sont réparties conformément au tableau < A »annexé à la
présente loi.
ARTICLE 2
Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2009 sont
fixées à 638.800.000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la
présente loi.
ARTICLE 3
Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour
l'année 2009 est fixé à 17.106.000.000 Dinars répartis par sections et par
parties comme suit :
Première Section : Dépenses de gestion
| Première partie : Rémunérations publiques |
6.246.087.000 Dinars |
| Deuxième partie : Moyens des services |
712.506.000 Dinars |
| Troisième partie : Interventions publiques |
2.275.305.000 Dinars |
| Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues |
247.502.000 Dinars |
| Total de la première section : |
9.481.400.000 Dinars |
Deuxième section : Intérêts de la dette Publique
| Cinquième partie : Intérêts de la dette publique |
1.255.000.000 Dinars |
| Total de la deuxième section |
1.255.000.000 Dinars |
Troisième section : Dépenses de développement
| Sixième partie : Investissements directs |
1.181.387.000 Dinars |
| Septième partie : Financement public |
974.984.000 Dinars |
| Huitième partie : Dépenses de développement imprévues |
418.708.000 Dinars |
| Neuvième partie : Dépenses de développement sur
ressources extérieures affectées |
655.721.000 Dinars |
| Total de la troisième section : |
3.230.800.000 Dinars |
Quatrième section : Remboursement du principal de la dette publique
| Dixième partie : Remboursement du principal de la dette
publique |
2.500.000.000 Dinars |
| Total de la Quatrième section : |
2.500.000.000 Dinars |
Cinquième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor
| Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor
|
638.800.000 Dinars |
| Total de la cinquième section |
638.800.000 Dinars |
Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la
présente loi.
ARTICLE 4
Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2009 est
fixé à 3.238.623.000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au
tableau « D » annexé à la présente loi.
ARTICLE 5
Le montant des crédits d'engagement de la troisième section: « dépenses de
développement du budget de l'Etat » , pour l'année 2009 est fixé à
4.300.000.000 Dinars répartis par parties comme suit :
Troisième section : Dépenses de développement
| Sixième partie : Investissements directs |
1.675.525.000 Dinars |
| Septième partie : Financement public |
977.569.000 Dinars |
| Huitième partie : Dépenses de développement Imprévues
|
556.860.000 Dinars |
| Neuvième partie : Dépenses de développement sur
ressources extérieures affectées |
1.089.746.000 Dinars |
| Total de la troisième section |
4.300.0000000 Dinars |
Ces crédits sont répartis conformément. ait tableau « E » annexé à la
présente loi.
ARTICLE 6
Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements
du principal de la dette publique est fixé à 1.456.000.000 Dinars pour
l'année 2009.
ARTICLE 7
Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont
les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, est fixé à
651.120.000 Dinars pour l'année 2009 conformément au tableau,« F » annexé;
à la présente loi.
ARTICLE 8
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est
autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques cri
vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique
est fixé à 40.000.000 Dinars pour l'année. 2009.
ARTICLE 9
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est
autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vertu de la législation en
vigueur est fixé à 950.000.000 Dinars pour l'année 2009.
Prélèvement sur les ressources du « Compte d'emploi des frais de
contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat »
au profit du « Fonds de restructuration du capital des entreprises
publiques »
ARTICLE 10
Est autorisée pour l'année 2009 le prélèvement d'un montant de
33.000.000 dinars des ressources du fonds spécial du trésor intitulé «
Compte d'emploi des frais de contrôle financier, clos Jetons de présence et
tantièmes revenant à l'Etat » et son transfert au profit du fonds spécial
du trésor intitulé « Fonds de restructuration du capital des entreprises
publiques ».