Les fonds de garantie des assurés

Par : Autres

 Lois, Décrets, Arrêtés     

 

Décret n° 2005-2025 du 18juillet 2005, modifiant le décret n° 2002-418 du 14
février 2002, fixant les conditions d’intervention, les modalités de
fonctionnement et les modes de financement du fonds de garantie des assurés.

 

Le
Président de la République,

 

Sur
proposition du ministre des finances,

 

Vu la loi
n 92-24 du 9 mars 1992, relative à la promulgation du code des assurances et
notamment ses articles 51 et 52 et les textes qui ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour
l’année 2001 et notamment les articles 35, 36, 37, 38 et 39 relatifs à la
création d’un fonds de garanties des assurés,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,

Vu le décret n°2002-418 du 14 février 2002, fixant les conditions
d’intervention, les modalités de fonctionnement et les modes de financement
du fonds de garantie des assurés, tel qu’il a été modifié par le décret
n°2002-2123 du 23 septembre 2002,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète

Article premier. – L’article 4 du décret n°2002-418 du 14 février
2002 est abrogé et remplacé par l’article suivant:

Article 4 (nouveau): La commission de garantie des assurés comprend
les membres suivants:

– un représentant du ministère des finances président,

– le
président de l’association professionnelle des sociétés d’assurances

– deux
représentants des entreprises d’assurances dont l’un représente les sociétés
d’assurance vie,

– un
représentant de l’entreprise chargée de la gestion du fonds.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des
finances sur proposition des organismes concernés.

Le président peut inviter toute autre personne dont la participation est
jugée utile aux travaux de la commission.

Art. 2. – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

Tunis, le 18 juillet 2005.

Zine El Abidine Ben Ali