Suspension ou réduction des droits de douane, et suspension de la TVA …

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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2004-2314 du 27 septembre
2004,portant suspension ou réduction des droits de douane, suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée ou du prélèvement dus à l’importation de certains
produits agricoles, produits agro-alimentaires et articles destinés à
l’usage agricole.

 

Le Président de
la République,

 

Sur proposition
du ministre des finances,

 

Vu la loi
n°70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et
notamment son article 48,

 

Vu le code de la
taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n°88-61 du 2 juin 1988, tel
que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi
n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004 et
notamment son article 8,

 

Vu le nouveau
tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n°89-113 du
30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour
l’année 2004,

 

Vu la loi
n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi
n°2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

 

Vu la loi n°95-6
du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l’Uruguay Round,

 

Vu la loi
n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l’année 2004 et
notamment son article 104,

 

Vu le décret
n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

 

Vu le décret
n°93-1924 du 20 septembre 1993, portant institution d’un prélèvement à
l’importation de la viande ovine,

 

Vu le décret
n°93-2115 du 25 octobre 1993, portant institution d’un prélèvement à
(importation sur le beurre et l’huile acide,

 

Vu le décret
n°95-851 du 8 mai 1995, relatif à l’institution d’un prélèvement sur les
bovins vivants et les viandes bovines,

 

Vu l’avis du
ministre du commerce,

 

Vu l’avis du
ministre de l’industrie et de l’énergie,

 

Vu l’avis du
ministre de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques,

 

Vu l’avis du
tribunal administratif.

 

Article
premier.
– Est suspendu, le prélèvement institué par le décret n°95-851
du 8 mai 1995 susvisé, dû sur les viandes bovines réfrigérées relevant des
numéros de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées
par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du
commerce, et ce, dans la limite d’un contingent global de 6500 tonnes.

 

Est suspendue,
la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes bovines importées
dans le cadre des dispositions du présent article.

 

Art. 2.– 
Est suspendu, le prélèvement institué par le décret n° 95 851 du 8 mai 1995
susvisé, dû sur les viandes bovines congelées relevant des numéros de
020230100 à 020230900 du tarif des droits de douane et importées par les
personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et
ce, dans la limite d’un contingent global de 100 tonnes.

 

Est suspendue,
la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes bovines importées
dans le cadre des dispositions du présent article.

 

Art. 3. –
Sont suspendus, les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le
prélèvement institué par le décret n°93-1924 du 20 septembre 1993 susvisé,
dus sur les viandes ovines réfrigérées relevant des numéros 020410000 et
020421000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes
autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans
la limite d’un contingent global de 50000 carcasses.

 

Est suspendue,
la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes ovines importées
dans le cadre des dispositions du présent article.

 

Art. 4.-
Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, dus
sur les veaux relevant du numéro 010290 du tarif des droits de douane et
importés par les personnes autorisées par les services concernés du
ministère de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques, et ce, dans la limite d’un contingent global de 8000 têtes.

 

Art. 5.
Sont suspendus, les droits de douane dus sur les viandes de coqs et de
poules congelées relevant du numéro 020712900 du tarif des droits de douane
et importées par les personnes autorisées par les services concernés du
ministère du commerce, et ce, dans la limite d’un contingent global de 67
tonnes.

 

Art. 6.
Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus
sur les viandes de dindes congelées relevant des numéros de 020727100 à
020727800 du tarif des droits de douane et importées, par les personnes
autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans
la limite d’un contingent global de 300 tonnes.

 

Est suspendue,
la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes de dindes importées
dans le cadre des dispositions du présent article.

 

Art. 7. –
Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus
sur les pommes de terre destinées à la consommation relevant du numéro
070190900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes
autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans
la limite d’un contingent global de 20000 tonnes.

 

Est suspendue,
la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des pommes de terre importées
dans le cadre des dispositions du présent article.

 

Art. 8.
Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus
sur les oignons destinés à la consommation relevant du numéro 070310190 du
tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les
services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d’un
contingent global de 2000 tonnes.

 

Est suspendue,
la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des oignons importés dans le
cadre des dispositions du présent article.

 

Art. 9.
Sont suspendus, les droits de douane dus sur le lait frais relevant du
numéro 040120111 du tarif des droits de douane et importé par les personnes
autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans
la limite d’un contingent global de 25 millions de litres.

 

Art. 10. –
Sont suspendus, les droits de douane dus sur le fil machine et le fil en
fer destiné à lier les balles de foin et de produits fourragers importés par
les personnes autorisées par les services concernés du ministère de
l’industrie et de l’énergie, et ce, dans la limite des contingents repris
dans le tableau suivant :

 

N° de position N° de position
tarifaire
Désignation des
produits
Contingents (en
tonnes)
7213 721391490 Fil machine
destiné à  la fabrication du fil en fer.
20000
 7217 721710901 Fil en fer
destiné à lier  les balles de foin et de produits fourragers.
6000

 

Art. 11.
– Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus
sur les fèves de semence relevant du numéro 071350000 du tarif des droits de
douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés
du ministère de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques, et ce, dans la limite d’un contingent global de 100 tonnes.

 

Art. 12.
– Sont suspendus, les droits de douane dus sur 40 milles sacs aseptiques en
matières plastiques et 20 milles fûts en fer et 20 millions de fonds de
boites en fer blanc relevant respectivement des numéros 392321000, 731010009
et 732690972 du tarif des droits de douane et importés par les personnes
autorisées par les services concernés du ministère de l’industrie et de
l’énergie.

 

Art. 13.
– Est réduit à 27%, le taux des droits de douane dus sur les fromages
destinés à la transformation relevant du numéro 040690010 du tarif des
droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d’une
autorisation d’importation relative aux contingents tarifaires, accordée par
le ministre du commerce, et ce, dans la limite d’un contingent global de
3500 tonnes.

 

Art. 14. –
Est réduit à 27%, le taux des droits de douane et est suspendu le
prélèvement institué par le décret n°932-115 du 25 octobre 1993 susvisé, dus
sur le beurre relevant du numéro 040510190 du tarif des droits de douane et
importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère

du commerce, et ce, dans la limite d’un contingent global de 1000 tonnes.

 

Art. 15.
– Les dispositions du présent décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2004.

 

Art. 16. –
Les ministres des finances, du commerce, de l’industrie et de l’énergie
et de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Tunis, le 27
septembre 2004.

 

Zine El Abidine
Ben Ali

 

Tunisie :06- 11 – 2004 à 15:00

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