Organisation des transports terrestres

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports
terrestres.

 

Au nom du
peuple,

 

La chambre des
députés ayant adopté,

 

Le Président de
la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE
PREMIER

Dispositions
générales

 

Article
premier.
– La présente loi a pour objet d’organiser les transports
terrestres de personnes et de marchandises et de fixer les règles et les
conditions d’exercice de l’activité dans ce domaine.

 

Les transports
terrestres comprennent, au sens de la présente loi, le transport
ferroviaire, le transport routier et la location des véhicules.

 

Est considéré
comme transport terrestre intérieur, tout transport effectué entre deux
points situés sur le territoire national par un moyen de transport routier
ou ferroviaire. Les autres opérations de transport terrestre sont
considérées comme transport terrestre international.

 

Art. 2.
Le système des transports terrestres a pour objectif de satisfaire les
besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions
économiques et sociales possibles pour la collectivité nationale, notamment,
en termes de sécurité, de coût et de protection de l’environnement, en
tenant compte de leur droit de choisir librement leurs moyens de déplacement
et de la latitude d’effectuer par eux mêmes le transport de leurs biens ou
de les confier à des transporteurs.

 

Art. 3. –
L’Etat et, dans la limite de leurs compétences, les autorités régionales
organisatrices des transports terrestres indiquées à l’article 9 de la
présente loi organisent les transports terrestres et contrôlent leur bon
fonctionnement. En outre, ils élaborent et mettent en oeuvre, avec la
participation des parties concernées, une politique globale dans ce domaine,
et ce, dans le cadre des plans de développement économique et social et
conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Ils oeuvrent,
dans ce cadre, à assurer, dans la limite du possible, les moyens
susceptibles de faciliter la réalisation des objectifs assignés au système
des transports terrestres et à garantir la cohérence entre la politique
d’aménagement territorial et urbain, d’une part et la politique des
transports, d’autre part.

 

Art. 4.
Les pouvoirs publics s’emploient à donner la priorité au transport public
tel que défini à l’article 13 de la présente loi et, notamment, au transport
collectif et au transport ferroviaire et oeuvrent à son développement et à
l’incitation à son utilisation.

 

Est considéré
transport collectif, au sens de la présente loi, le transport ferroviaire de
personnes et tout transport routier de personnes effectué au moyen d’un
véhicule moteur conçu ou aménagé pour le transport de personnes et dont le
nombre minimal de places est fixé conformément au code de la route et à ses
textes d’application.

 

Art. 5.
Les pouvoirs publics réalisent et gèrent les infrastructures des transports
terrestres et veillent à leur entretien et leur mise à la disposition des
usagers selon des conditions garantissant la sécurité et la bonne
utilisation. Ils peuvent conclure des contrats de concession avec des
privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
pour effectuer cette mission.

 

Les pouvoirs
publics prennent également en charge les programmes de recherche et de
développement dans le domaine des transports terrestres.

 

Art. 6.
L’Etat est chargé, notamment, de ce qui suit :

 

– réaliser les
études générales et les plans directeurs des transports terrestres à
vocation sectorielle ou nationale. Ces plans ont pour objectif de fixer à
moyen et long termes les programmes d’investissement en infrastructures de
transport, en équipements et en moyens de transport public, et ce, dans le
cadre des orientations générales et de l’organisation adoptée dans ce
domaine,

 

– prendre en
charge le financement, notamment, des investissements d’infrastructures et
d’études dans le domaine du transport collectif public urbain et régional,

 

– coordonner
entre les programmes d’exécution des plans directeurs régionaux des
transports terrestres,

 

– fixer les
tarifs et les règles de financement du transport public de personnes selon
la législation et la réglementation en vigueur, conclure les contrats
d’exploitation et de concession et approuver les contrats de sous-traitance
dans le domaine du transport public collectif,

 

– organiser le
transport public interurbain de personnes, le transport touristique, le
transport de marchandises et la location de véhicules.

 

Art. 7.
Dans la limite de ses compétences, l’autorité régionale organisatrice des
transports terrestres est chargée de ce qui suit :

 

– coordonner
entre les différents intervenants dans le domaine du transport urbain et
régional,

 

– organiser le
transport urbain et régional de personnes,

 

– élaborer et
suivre l’exécution des plans directeurs régionaux des transports terrestres.
Les programmes d’exécution des plans directeurs comportent, notamment, les
dossiers relatifs au transport public collectif,

 

– définir et
classer les services de transport et proposer les modes de leur
exploitation, conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente
loi.

 

Art. 8. –
D’autres missions, y compris certaines de celles mentionnées à l’article 6
de la présente loi, peuvent être transférées, en vertu d’un décret, à
l’autorité régionale organisatrice des transports terrestres.

 

Art. 9. –
Le gouverneur exerce, dans la limite de ses compétences, les missions
attribuées à l’autorité régionale organisatrice des transports terrestres.

 

Art. 10. –
Les autorités régionales organisatrices des transports terrestres
s’appliquent à garantir la complémentarité et la continuité des services de
transport public entre les zones de leur compétence, chaque fois que la
demande le nécessite. Elles coordonnent entre elles, conformément à des
règles et des mécanismes fixés par décret.

 

Art. 11. –
Les services de transport collectif public sont financés par les usagers et,
le cas échéant, par l’Etat, les autorités régionales organisatrices des
transports terrestres ainsi que par les bénéficiaires de ces services.

 

Les

bénéficiaires sont soumis à un droit sur le transport collectif public dont
l’assiette et les procédures de recouvrement sont fixées par décret.

 

Art. 12.
– L’Etat et, dans la limite de ses compétences, l’autorité régionale
organisatrice des transports terrestres, peuvent obliger un transporteur
public de personnes à accorder la gratuité de transport ou à appliquer des
tarifs réduits en faveur de certaines catégories d’usagers. Dans ce cas, le
manque à gagner qui en résulte pour le transporteur est compensé par
l’autorité qui a pris cette mesure.

 

La méthode de
calcul de ce manque à gagner est fixée par décret.

 


 

 


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terrestres.

 

TITRE DEUXIEME

Transport de personnes

 

Art. 13.
– On entend, au sens de la présente loi, par :

 

Transport public : tout service de transport de personnes effectué à titre
onéreux ou offert au public,

 

Transport touristique : tout transport de personnes réservé aux touristes ou
assuré par un établissement touristique au profit de sa clientèle,

 

Transport privé : tout transport de personnes auquel ne s’appliquent pas les
définitions de transport public et de transport touristique.

 

Art. 14. –
Le transport privé est libre et n’est soumis ni à autorisation, ni
à déclaration.

 

CHAPITRE PREMIER

Transport public de personnes

 

Art. 15. – Le transport public de personnes comprend le transport urbain, le
transport régional et le transport interurbain.

 

Art. 16. – Est considéré transport urbain, tout transport effectué entre deux
points situés à l’intérieur du périmètre de transport urbain tel que défini
à l’article 17 de la présente loi.

 

Est considéré comme transport régional, le transport qui dépasse le
périmètre de transport urbain, sans dépasser les limites de la compétence
territoriale de l’autorité régionale organisatrice des transports
terrestres.

 

Sous réserve de la définition du transport urbain indiquée au premier
paragraphe du présent article, est considéré également comme transport
régional, le transport entre deux points situés à l’intérieur de deux zones
relevant de deux autorités régionales organisatrices des transports
terrestres limitrophes et ce, à l’exception de ce qui peut être classé comme
transport interurbain par arrêté du ministre chargé du transport.

 

Est considéré comme transport interurbain, le reste des opérations de
transport.

 

Art. 17.
– Le périmètre de transport urbain est constitué du périmètre
communal. Il peut également couvrir le périmètre d’un ensemble de communes
adjacentes ou s’étendre à une limite dépassant le périmètre de la commune ou
de l’ensemble des communes.

 

Dans le cas de dépassement des limites du périmètre d’une seule commune, la
délimitation du périmètre de transport urbain est fixée par arrêté :

 


du gouverneur, lorsque ce périmètre ne dépasse pas les limites de compétence
territoriale de l’autorité régionale organisatrice des transports
terrestres,

 


du ministre chargé du transport dans les autres cas, après avis des
autorités organisatrices des transports terrestres concernées.

 

Art. 18. – Le transport public de personnes comprend le transport régulier et
le transport non régulier.

 

Art. 19.
– Le transport public régulier de personnes est le transport soumis à
des horaires ou des fréquences, des tarifs, un itinéraire, et des points
d’arrêt préalablement fixés et publiés.

 

Art. 20.
– L’Etat confie à des entreprises publiques de transport terrestre la
mission d’assurer le transport public collectif régulier. Les conditions
d’exécution de cette mission sont fixées par un contrat d’exploitation entre
l’Etat et l’entreprise concernée.

 

Ces entreprises peuvent, à la demande de l’Etat ou après accord de celui ci,
conclure des contrats de sous-traitance avec des transporteurs privés
choisis conformément aux règles de la concurrence, pour assurer des services
de transport public collectif régulier.

 

L’Etat peut confier, en vertu d’un contrat de concession, la mission
d’assurer des services de transport public collectif à des transporteurs
privés choisis conformément aux règles de la concurrence.

 

Les clauses générales des contrats d’exploitation, de concession et de sous-traitance sont fixées par décret. Ces clauses portent, notamment, sur
l’objet et la durée du contrat, les engagements des parties, les conditions
d’exploitation, la tarification et les modes de financement.

 

Art. 21.
– Le transport public routier non régulier de personnes est un
transport non soumis à un horaire, effectué à la demande et soumis à un
tarif préalablement fixé.

 

Les services de ce transport comprennent les catégories suivantes
:

 


Le taxi individuel, qui est un service de transport de personnes assuré à
l’intérieur d’un périmètre de transport urbain au moyen d’une voiture
équipée d’un taximètre permettant de déterminer le prix du voyage selon la
pratique de la location indivise,

 


Le taxi collectif, qui est un service de transport de personnes assuré à
l’intérieur d’un périmètre de transport urbain, sur une ou plusieurs lignes
suivant un itinéraire fixé et dont le tarif est fixé à la place et calculé
en fonction de la distance parcourue,

 


Le taxi “grand tourisme”, qui est un service de transport de personnes
assuré à l’intérieur d’une zone déterminée pouvant couvrir tout le
territoire de la République, au moyen d’une voiture équipée d’un taximètre
permettant de déterminer le prix du voyage selon la pratique de la location
indivise,

 


La voiture de louage, qui est un service de transport de personnes assuré
sur une ligne suivant un itinéraire fixé reliant deux ou plusieurs
périmètres de transport urbain et dont le tarif est fixé à la place et
calculé en fonction de la distance parcourue,

 


Le transport rural, qui est un service de transport de personnes assuré sur
une ligne suivant un itinéraire fixé à l’intérieur d’une zone rurale ou
entre une zone rurale et un périmètre de transport urbain avoisinant et dont
le tarif est fixé à la place et calculé en fonction de la distance
parcourue,

 

On entend par zone rurale, au sens de la présente loi, toute zone non
couverte par un périmètre de transport urbain.

 


Le transport occasionnel, qui est un transport collectif assuré par un
transporteur public ou par un transporteur touristique pour le compte d’une
personne physique ou morale, à des occasions ou pour des motifs
particuliers.

 

Art. 22. – L’organisation du transport public routier non régulier de
personnes est fixée par décret. L’âge maximum des automobiles utilisées et
leurs spécifications techniques, les modalités de fixation des itinéraires
des taxis collectifs et des voitures de louage et de transport rural, ainsi
que les règles générales relatives à l’exploitation sont fixés par arrêté du
ministre chargé du transport.

 

Art. 23. – L’exercice des activités de transport public routier non régulier
de personnes est soumis à une autorisation délivrée par le gouverneur dans
la limite des compétences de l’autorité régionale organisatrice des
transports terrestres et par le ministre chargé du transport, dans les
autres cas.

 

Le ministre chargé du transport peut, en vertu d’un arrêté, autoriser le
gouverneur à octroyer des autorisations aux résidents du gouvernorat leur
permettant d’exercer dans une zone dépassant la limite de compétence
territoriale de l’autorité régionale organisatrice des transports terrestres
sans dépasser des limites fixées dans le même arrêté et ce, pour les
catégories de transport publie non régulier de personnes définies dans ledit
arrêté.

 

Art. 24. – Les autorisations de transport public non régulier de personnes
sont octroyées après avis d’une commission consultative régionale. Cette
commission examine les demandes d’autorisations émanant de personnes
résidant au gouvernorat.

 

Cette commission régionale comprend des représentants des parties concernées
par le transport public non régulier de personnes. Les catégories de
demandes soumises à son avis, sa composition et les modalités de son
fonctionnement sont fixées par décret.

 

CHAPITRE DEUXIEME

Transport touristique

 

Art. 25.
– L’exercice des différentes activités de transport touristique est
soumis à des cahiers des charges et à des déclarations préalables auprès des
services compétents du ministère chargé du transport.

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du tourisme fixe la
liste de ces activités et approuve les cahiers des charges y afférents.

 

 


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TITRE TROISIEME

Transport de marchandises

 

Art. 26. – On entend, au sens de la présente loi, par
:

 


Transport pour le compte d’autrui : tout transport de marchandises effectué
à titre onéreux ou offert au public,

 


Transport pour propre compte : tout transport de marchandises auquel ne
s’applique pas la définition du transport pour le compte d’autrui.

 

Art. 27.
– Le transport pour propre compte est libre et n’est soumis, ni à
autorisation, ni à déclaration.

 

CHAPITRE PREMIER

Transport routier de marchandises pour le compte d’autrui

 

Art. 28. – L’exercice de l’activité de transport routier de marchandises pour
le compte d’autrui, au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en
charge est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé
du transport, est libre et n’est soumis, ni à autorisation, ni à
déclaration.

 

L’exercice de cette même activité, au moyen de véhicules dont le poids total
autorisé en charge dépasse le seuil visé au premier paragraphe du présent
article, est soumis à un cahier des charges et à une déclaration préalable
auprès des services compétents du ministère chargé du transport.

 

Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du
transport.

 

CHAPITRE DEUXIEME

Centrales de fret

 

Art. 29. – Est considérée comme centrale de fret, toute entreprise ayant pour
mission de rapprocher l’offre de la demande dans le domaine du transport
terrestre de marchandises et d’informer les intervenants, notamment, en ce
qui concerne les demandes de transport et les prix pratiqués.

 

Art. 30. – L’exploitation des centrales de fret est soumise à un cahier des
charges et à une déclaration préalable auprès des services compétents du
ministère chargé du transport.

 

Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du
transport.

 

CHAPITRE TROISIEME

Dispositions spéciales

 

Art. 31. – Le ministre chargé du transport peut, en vertu d’un arrêté,
autoriser l’utilisation des véhicules de transport pour propre compte ou
d’une catégorie de ces véhicules en vue d’assurer, pour le compte d’autrui,
le transport de certains produits pendant les saisons de leur production ou
de leur transformation.

 

Il peut, en vertu d’une décision, autoriser pour une période limitée
l’utilisation des véhicules de transport de marchandises pour propre compte
ou d’une catégorie de ces véhicules, pour le transport d’une catégorie
déterminée de marchandises pour le compte d’autrui.

 

Cette mesure est rendue publique par l’intermédiaire des médias.

 

 

 


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TITRE QUATRIEME

Location des véhicules

 

Art. 32.
– Est considérée comme location de véhicule, toute opération en vertu
de laquelle le locataire reçoit un véhicule avec ou sans chauffeur, pour une
période déterminée et moyennant rémunération, toutes deux convenues à
l’avance.

 

Les opérations de leasing de véhicules ne sont pas considérées comme
opérations de location au sens de la présente loi.

 

Sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport, les catégories de
véhiculés dont la location ne peut avoir lieu qu’avec conducteur.

 

Art. 33. – L’exercice de l’activité de location de chaque catégorie ou
ensemble de catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de
marchandises est soumis à un cahier des charges et à une déclaration
préalable auprès des services compétents du ministère chargé du transport.
Ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé du
transport.

 

 

 


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TITRE CINQUIEME

Dispositions communes

 

CHAPITRE PREMIER

Conditions d’exercice des activités de transport terrestre

 

Art. 34. – La personne désirant exercer l’une des activités citées aux
articles 22, 25, 28, 30 et 33 de la présente loi, doit remplir des
conditions fixées par décret, relatives à la nationalité et aux
qualifications professionnelles. Cette personne ou son représentant légal,
s’il s’agit d’une personne morale, ne doit pas avoir fait l’objet d’une
condamnation pour crime ou délit de plus de trois mois d’emprisonnement
ferme ou de plus de six mois avec sursis et ne doit pas avoir été déclarée
en faillite et non réhabilitée.

 

Elle doit, en outre, disposer d’un minimum de moyens matériels qui sont
fixés par arrêté du ministre chargé du transport, pour les activités visées
à l’article 22 de la présente loi et dans un cahier des charges, pour les
autres activités.

 

Art. 35.
– L’utilisation des automobiles non immatriculées en Tunisie n’est
permise pour l’exercice de l’une des activités visées à l’article 34 de la
présente loi, qu’après obtention d’une autorisation que le ministre chargé
du transport peut délivrer, en vertu d’une décision, dans des cas
exceptionnels et pour une période limitée.

 

Art. 36.
– Les conditions et les moyens matériels minimums prévus à l’article
34 de la présente loi sont fixés après avis d’un comité consultatif composé
de représentants des parties concernées par les transports terrestres.

 

La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité consultatif
des transports terrestres sont fixées par décret.

 

CHAPITRE DEUXIEME

Contrats de location de véhicules et contrats de transport de marchandises

 

Art. 37. –
Tout contrat de transport de marchandises pour le compte d’autrui
et tout contrat de location de véhicule de transport doivent comporter des
clauses précisant la nature et l’objet du transport ou de la location, les
modalités d’exécution du service, les obligations respectives de
l’expéditeur, du transporteur et du destinataire ou du loueur et du
locataire, le prix du transport ou le montant de la location et, le cas
échéant, les conditions d’enlèvement et de livraison des marchandises
transportées et les services supplémentaires convenus, ainsi que, pour la
location, les conditions d’emploi du conducteur, si la location du véhicule
est avec conducteur.

 

A défaut de contrat écrit comportant les clauses mentionnées au premier
paragraphe du présent article, les dispositions d’un contrat type
s’appliquent d’office.

 

Les clauses de ce contrat type sont fixées par décret et ce, dans la limite
des obligations mentionnées au premier paragraphe du présent article.

 

CHAPITRE TROISIEME

Exploitation des véhicules de transport routier

 

Art. 38. – Sous réserve des dispositions du code de la route et des articles
14, 27 et 28 de la présente loi, l’exploitation des véhicules de transport
routier destinés à l’exercice des activités prévues par la présente loi, est
soumise aux conditions suivantes :

 

– Les documents valables afférents à l’exploitation du véhicule et, le cas
échéant, les documents afférents à l’opération de transport ou de location
doivent être à bord du véhicule. Ces documents sont fixés par décret.

 


Les documents afférents à l’exploitation du véhicule ne sont considérés
comme valables que s’ils sont accompagnés des documents nécessaires à la
circulation du véhicule, conformément aux dispositions du code de la route,

 

– Les véhicules doivent porter des marques distinctives fixées par arrêté du
ministre chargé du transport.

 

Art. 39. – Les véhicules non immatriculés en Tunisie et dont le poids total
autorisé en charge dépasse trois tonnes et demi ou dont le nombre de sièges,
celui du conducteur inclus, dépasse neuf sièges, ne sont autorisés à
circuler sur le territoire national que s’ils sont munis :

 


d’une autorisation échangée dans le cadre d’un accord bilatéral ou d’une
autorisation temporaire, sauf dispositions contraires de conventions
internationales en vigueur,

 


de documents relatifs à l’exploitation des véhicules.

 


Les modalités de délivrance de l’autorisation temporaire et les documents
prévus par le présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé du
transport.

 

CHAPITRE QUATRIEME

Conduite des véhicules

 

Art. 40. – Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes et
pour le transport touristique ne peuvent être conduits que par une personne
titulaire d’une carte professionnelle dont les modalités de délivrance et
les conditions d’octroi sont fixées par décret. Ces conditions sont
relatives à la nationalité et aux qualifications professionnelles. Cette
personne ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou
délit de plus de trois mois d’emprisonnement ferme, ou de plus de six mois
avec sursis.

 

Art. 41.
– Les personnes chargées du service à bord des véhicules de transport
public de personnes et de transport touristique doivent avoir une tenue
correcte. Ils doivent, également, avoir une bonne conduite, éviter tout
comportement susceptible de porter préjudice aux voyageurs ou de les
indisposer et respecter la réglementation relative au service offert.

 

Les transporteurs sont tenus de fournir à leurs employés les moyens
nécessaires permettant à ces derniers de respecter les dispositions du
premier paragraphe du présent article.

 

 


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terrestres.

 

TITRE SIXIEME

Gares de transport terrestre

 

 Art. 42.
– Est considéré comme gare de transport terrestre, au sens de la
présente loi, tout espace réservé à l’arrêt ou au stationnement des moyens
de transport public et à l’embarquement et débarquement des usagers ;
l’aménagement de la gare devant être en rapport avec le type de transport
auquel elle est destinée et la sécurité et le confort des usagers devant y
être garantis.

 

Art. 43. 
La création des gares de transport terrestre est approuvée par
arrêté du président de la commune, pour les gares situées à l’intérieur du
périmètre communal et du gouverneur, pour les autres gares.

 

Art. 44.
– Sont chargés de la création des gares de transport terrestre, les
pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les entreprises
publiques exerçant dans le domaine des transports terrestres et les privés.

 

Les conditions de création, d’aménagement, d’équipement et d’exploitation de
ces gares ainsi que l’organisation du travail des transporteurs, sont fixées
par un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé du
transport.

 

 

 


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terrestres.

 

TITRE SEPTIEME

Infractions et sanctions

 

Article 45. – Les infractions aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application sont constatées par :

 


les officiers de police judiciaire,

 


les agents de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police de la
route et de la circulation,

 


les agents relevant du ministère chargé du transport assermentés et
habilités à cet effet,

 


les agents relevant des autorités régionales organisatrices des transports
terrestres assermentés et habilités à cet effet, et ce, dans la limite des
compétences de ces autorités.

 

Lors de l’exercice de leurs fonctions, les agents doivent présenter leur
carte professionnelle s’ils ne portent pas de badge ou s’ils ne sont pas
vêtus d’un uniforme.

 

Les agents relevant du ministère chargé du transport et les agents relevant
des autorités régionales organisatrices des transports terrestres sont
habilités parmi les agents titulaires de l’Etat, des collectivités locales
ou des établissements et entreprises publics et qui remplissent des
conditions relatives au grade, à l’ancienneté et à la formation, fixées par
décret.

 

Ces conditions ne s’appliquent pas aux agents relevant du ministère chargé
du transport qui ont été habilités avant la promulgation de la présente loi,
sous réserve qu’ils soient titulaires et qu’ils justifient d’une ancienneté
d’au moins deux ans à la date de publication de la présente loi.

 

Les agents relevant du ministère chargé du transport ou des autorités
régionales organisatrices des transports terrestres doivent mentionner dans
le procès verbal la date, l’heure, le lieu, l’objet de l’infraction, le nom
et la qualité de l’agent verbalisateur et les déclarations et la signature
du contrevenant ou de son représentant légal, en cas de refus de signer,
mention en est faite dans le procès verbal.

 

Tout procès verbal doit comporter le cachet du service dont relève l’agent
ou les agents ayant constaté l’infraction.

 

Hormis le cas de flagrant délit, il doit être mentionné dans le procès
verbal que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé
de réception.

 

Les procès verbaux de constatation de ces infractions sont transmis, selon
le cas, au ministre chargé du transport ou au gouverneur, dans la limite des
compétences de l’autorité régionale organisatrice des transports terrestres.
Une copie du procès verbal est adressée également au contrevenant par lettre
recommandée avec accusé de réception.

 

Le gouverneur, dans la limite de ses compétences et le ministre chargé du
transport, dans les autres cas, transmettent au procureur de la république
territorialement compétent, les procès verbaux n’ayant pas fait l’objet de
transaction conformément aux dispositions de  l’article 47 de la présente
loi.

 

Art. 46. – Est punie d’une amende de 61 à 1000 dinars, toute personne qui
:

 

1- exploite un véhicule
:

 

a) non muni, à bord, des documents mentionnés aux articles 38 et 39 de la
présente loi,

 

b) n’ayant pas obtenu ces documents ou l’un d’entre eux,

 

c) dont les documents mentionnés aux articles 38 et 39 de la présente loi ou
l’un d’entre eux, ne sont pas valables.

 

2-  exploite un véhicule ne portant pas les marques distinctives visées à
l’article 38 de la présente loi,

 

3-  ne respecte pas, le cas échéant, les dispositions de l’article 60 de la
présente loi,

 

4- n’a pas signé le cahier des charges visé aux articles 25, 28, 30 et 33 de
la présente loi et n’en a pas déposé copie auprès des services compétents du
ministère chargé du transport suite à un changement du représentant légal,
et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de
survenue du changement,

 

5- contrevient
aux dispositions relatives à la conduite des véhicules prévues par les
articles 40 et 41 de la présente loi,

 

6- contrevient aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 44 de la
présente loi,

 

7- transporte un nombre de personnes dépassant le nombre maximum fixé dans
les documents afférents à l’exploitation du véhicule et mentionnés à
l’article 38 de la présente loi, et ce, lors de l’exercice du transport
public de personnes ou du transport touristique,

 

8- ne respecte pas les tarifs de transport public de personnes visés aux
articles 6, 19 et 21 de la présente loi ou n’utilise pas, le cas échéant, le
taximètre pour le taxi individuel et le taxi “grand tourisme” visés à
l’article 21 de la présente loi,

 

9- refuse d’assurer le service lorsque le véhicule est mis à la disposition
du public,

 

10- ne respecte
pas la zone de circulation autorisée conformément aux dispositions des
articles 21 et 22 de la présente loi.

 

11- confie la conduite d’un véhicule utilisé pour le transport public de
personnes ou le transport touristique à une personne ne remplissant pas les
conditions indiquées aux article 40 et 41 de la présente loi,

 

12- utilise, sans autorisation, une automobile non immatriculée en Tunisie,
pour exercer l’une des activités prévues aux articles 19, 21, 25, 28, 30 et
33 de la présente loi,

 

13- exerce l’une des activités prévues par la présente loi, sans avoir conclu
un contrat d’exploitation ou de concession avec l’Etat ou un contrat de sous-traitance avec une entreprise publique conformément aux dispositions de
l’article 20 de la présente loi, ou sans avoir obtenu une autorisation ou
effectué une déclaration préalable conformément aux dispositions des
articles 23, 25, 28, 30 et 33 de la présente loi,

 

14- effectue une déclaration en vue d’exercer l’une des activités prévues aux
articles 25, 28, 30 et 33 de la présente loi, sans satisfaire,
effectivement, à toutes les conditions requises.

 

Art. 47. – Le gouverneur, dans la limite des compétences de l’autorité
régionale organisatrice des transports terrestres et le ministre chargé du
transport, dans les autres cas, peuvent transiger sur les délits mentionnés
à l’article 46 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas un
mois à compter de la date d’envoi d’une copie du procès-verbal au
contrevenant, conformément aux procédures indiquées à l’article 45 de la
présente loi.

 

Le procureur de la république, avant la mise en mouvement de l’action
publique, ou le tribunal saisi de l’affaire, tant qu’un jugement définitif à
l’encontre du contrevenant n’a pas été prononcé, peuvent ordonner la
transaction.

 

La transaction doit intervenir par écrit, elle doit être signée par le
contrevenant et mentionner que celui ci s’est acquitté du montant de la
transaction qui est déterminé sur la base d’un barème fixé par arrêté du
ministre chargé du transport.

 

Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant la
période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la
période décidée pour son exécution. L’exécution de la transaction éteint
l’action publique

 

A défaut de transaction, le contrevenant est tenu de déposer une caution
pécuniaire auprès d’une recette des finances, égale au montant indiqué dans
le barème visé par le présent article et correspondant à l’infraction
commise.

 

Les modalités de paiement et de retrait de la caution pécuniaire sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et des finances.

 

Art. 48.
– Est saisie :

 


La carte d’exploitation du véhicule, en cas de constatation de l’une des
infractions 1-c, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ou 11 prévues à l’article 46 de la
présente loi.

 


Le certificat d’immatriculation du véhicule, en cas de constatation de l’une
des deux infractions 1-a ou 1-b prévues à l’article 46 de la présente loi.

 


La carte professionnelle ou à défaut le permis de conduire, en cas de
constatation de l’infraction 5 prévue à l’article 46 de la présente loi.

 

Dans tous ces cas, il est délivré au contrevenant un document provisoire
valable pour une période de quinze jours qui remplace les documents saisis.
Ces derniers lui sont rendus dès qu’il apporte la preuve qu’il a conclu une
transaction et en a payé le montant ou qu’il a déposé une caution pécuniaire
auprès de l’une des recettes des finances.

 

Le véhicule peut être mis en fourrière en cas de constatation de l’une des
infractions 1-b, 1-c ou 6 lorsque l’infraction est relative à l’organisation
du travail des transporteurs dans des gares de transport terrestre ou 12, 13
ou 14 prévues à l’article 46 de la présente loi, et ce, jusqu’à ce que le
contrevenant apporte la preuve qu’il a conclu une transaction et en a payé
le montant ou qu’il a déposé une caution pécuniaire auprès de l’une des
recettes des finances.

 

Sont exclus de
la mesure de saisie, les véhicules transportant des animaux ou chargés de
produits dangereux, périssables ou susceptibles de détérioration.

 

Art. 49.
– Nonobstant les sanctions prévues à l’article 46 de la présente loi,
l’activité peut être suspendue :

 

1- Pour une durée allant d’une semaine à un mois, en cas de constatation de
l’une des infractions 1-b, 1-c, 3, 4, 5 ou 6
si l’infraction est relative à l’organisation du travail des transporteurs
dans une gare de transport terrestre ou 7, 8, 9, 10 ou 11 prévues au même
article ; la durée de suspension
est portée au double en cas de récidive dans un intervalle ne dépassant pas
un an,

 

2- Pour une durée non inférieure à un mois ou définitivement, en cas de
constatation de l’infraction 14 prévue au même article,

 

3- Définitivement, en cas de récidive plus d’une fois dans un intervalle ne
dépassant pas deux ans, de l’une des infractions prévues à l’alinéa 1 du
présent article.

 

Art. 50.
– L’activité est suspendue définitivement avec, le cas échéant,
annulation du contrat ou de l’autorisation, en cas d’infraction aux
dispositions de l’article 54 de la présente loi.

 

Art. 51. La carte professionnelle prévue à l’article 40 de la présente loi,
peut être retirée pour une période allant d’une semaine à un mois, en cas de
constatation d’une infraction aux dispositions de l’article 41 de la
présente loi et dans les cas suivants :

 


refus d’assurer le service, lorsque le véhicule est mis à la disposition du
public,

 


transport d’un nombre de passagers supérieur à celui autorisé,

 


non respect de la zone de circulation autorisée pour le transport public de
personnes,

 


le cas échéant, non respect des tarifs en vigueur ou non utilisation du
taximètre,

 


non respect des règles générales relatives à l’exploitation et à
l’organisation du travail dans les gares de transport terrestre, visées aux
articles 22 et 44 de la présente loi.

 

En cas de récidive dans un intervalle ne dépassant pas un an, la carte
professionnelle est retirée pour une durée allant d’un à trois mois.

 

Art. 52. –
La carte professionnelle prévue à l’article 40 de la présente loi,
est retirée définitivement en cas de récidive plus d’une fois dans un
intervalle ne dépassant pas deux ans, de l’une des infractions prévues à
l’article 51 de la présente loi.

 

Art. 53.
– Les sanctions prévues aux articles 49, 50, 51 et 52 de la présente
loi, sont prises par décision du gouverneur dans la limite des compétences
de l’autorité régionale organisatrice des transports terrestres concernée et
du ministre chargé du transport dans les autres cas, et ce, après avis d’une
commission de discipline composée d’un président et de deux membres dont
l’un représente l’administration et l’autre représente, soit les
transporteurs si le contrevenant est un transporteur, soit les
établissements de location de véhicules, si le contrevenant exerce
l’activité de location de véhicules, soit les conducteurs de véhicules,
titulaires de cartes professionnelles si le contrevenant est un conducteur
titulaire d’une carte professionnelle sans qu’il ne soit titulaire d’une
autorisation ou sans qu’il n’ait déposé de déclaration préalable pour
exercer l’une des activités prévues par la présente loi.

 

Le président et les membres de la commission de discipline sont désignés par
le gouverneur dans la limite des compétences de l’autorité régionale
organisatrice des transports terrestres concernée, pour examiner les
infractions relatives au transport urbain et régional et par arrêté du
ministre chargé du transport, pour le reste des infractions.

 

Les représentants des transporteurs, des établissements de location de
véhicules et des conducteurs professionnels, sont désignés sur proposition
des organisations professionnelles qui les représentent.

 

Avant de statuer sur l’infraction, le contrevenant est appelé, selon la
compétence, par le ministère chargé du transport ou le gouvernorat de
résidence du contrevenant, à
présenter ses observations pour sa défense dans un délai ne dépassant pas
quinze jours à compter de la date de sa convocation à cet effet par lettre
recommandée avec accusé de réception.

 

Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées
par arrêté du ministre chargé du transport.

 

 


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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports
terrestres.

 

TITRE HUITIEME

Dispositions diverses

 

Art. 54.
– Les contrats d’exploitation, de concession et de sous-traitance
prévus à l’article 20 de la présente loi ainsi que les autorisations de
transport public routier non régulier de personnes et les déclarations
préalables pour l’exercice de l’une des activités prévues par la présente
loi, sont incessibles et intransmissibles.

 

Art. 55.
– En cas de décès de son titulaire, l’autorisation d’exercice de
l’activité de transport public non régulier de personnes, prévue par la
présente loi, est annulée. Dans ce cas, l’annulation prend effet six mois
après la date du décès. Dans les cas sociaux avérés, le gouverneur, dans la
limite de ses compétences et le ministre chargé du transport, dans les
autres cas, peuvent décider de la conservation de l’autorisation au profit
du conjoint non remarié et des enfants jusqu’à l’âge de leur majorité
réglementaire ou jusqu’à l’âge de vingt cinq ans sur justification de la
poursuite d’études supérieures ou du cycle secondaire ou de base ou dans
l’un des centres de formation professionnelle. La conservation de
l’autorisation peut être également décidée en faveur des enfants handicapés
jusqu’à ce qu’ils disposent de ressources et en faveur de la fille, tant
qu’elle ne dispose pas de ressources ou qu’elle n’est pas à la charge de son
mari.

 

Art. 56. – Les autorisations prévues par la présente loi sont annulées à la
demande de leurs titulaires ou en cas d’arrêt dûment établi de l’activité
pour une période dépassant deux ans.

 

Art. 57.
– En cas de perte par la personne physique ou par le représentant
légal de la personne morale de l’une des conditions indiquées à l’article 34
de la présente loi, ou en cas d’acquisition de la qualité d’agent de l’Etat,
d’une collectivité locale, d’un établissement public à caractère
administratif ou d’une entreprise publique, l’activité est suspendue
définitivement avec annulation, le cas échéant, de l’autorisation octroyée.

 

Art. 58. – Dans les cas de suspension de l’activité et d’annulation des
autorisations ou des contrats prévus par la présente loi, les cartes
d’exploitation des véhicules délivrées pour l’exercice de l’activité sont,
le cas échéant, retirées ou annulées.

 

Art. 59.
– La carte professionnelle prévue à l’article 40 de la présente loi
est annulée lorsque son titulaire ne remplit plus l’une des conditions
indiquées au même article ou en cas d’acquisition de la qualité d’agent de
l’Etat, d’une collectivité locale, d’un établissement public à caractère
administratif ou d’une entreprise publique.

 

 

 


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Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports
terrestres.

 

TITRE NEUVIEME

Dispositions transitoires

 

Art. 60. –
Restent valables, les autorisations d’exercice de l’activité de
location de voitures particulières et les attestations d’inscription au
registre des transporteurs de marchandises délivrées avant la date de
publication des textes d’application de la loi n°2001-67 du 10 juillet
2001, relative à la simplification des procédures administratives afférentes
aux autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les
domaines relevant de sa compétence. Toutefois, leurs titulaires sont tenus
de signer le cahier des charges visé aux articles 28 et 33 de la présente
loi et d’en déposer copie auprès des services compétents du ministère chargé
du transport, en cas de changement du représentant légal ou en cas de
survenue de tout changement afférent à l’exploitation des véhicules, et ce,
dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de survenue
du changement.

 

Art. 61.
– Les personnes qui ont régulièrement déposé un cahier des charges et
une déclaration préalable relatifs à l’une des activités de transport
terrestre soumises à la loi visée à l’article précédent, et ce, avant la
publication des textes d’application de la présente loi, peuvent continuer
l’exercice de leur activité sans être tenues d’accomplir une nouvelle fois,
la même formalité.

 

Art. 62. – Les entreprises de transport public collectif routier et les
agences de voyages autorisées avant la date de
publication de la présente loi, d’une part, et les personnes remplissant les
conditions visées à l’article 34 de la présente loi pour exercer l’activité
prévue à l’article 28 de la présente loi, d’autre part, peuvent exercer,
respectivement, la location d’autocars et la location de véhicules de
transport routier de marchandises, sans avoir à effectuer la déclaration
préalable prévue à l’article 33 de la présente loi.

 

Art. 63. – Les dispositions de l’article 40 de la présente loi entrent en
application un an après sa publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne, exception faite des taxis et des voitures de louage.

 

Art. 64. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la
présente loi et notamment :

 


la loi n°85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports
terrestres ;

 


la loi n°97-56 du 28 juillet 1997, relative à l’organisation de l’activité
du transport routier de marchandises.

 

les dispositions relatives au transport routier de marchandises et à la
location de véhicules, prévues par la loi n°2001-67 du 10 juillet 2001,
relative à la simplification des procédures administratives afférentes aux
autorisations délivrées par le ministère chargé du transport dans les
domaines relevant de sa compétence.

 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne
et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Tunis, le 19 avril 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

 


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