Suspension des droits de douane et de la TVA sur des produits du secteur de la santé

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Lois, Décrets, Arrêtés     

 

Décret
n°2004-276 du 9 février 2004, portant suspension des droits de douane et
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits
destinés au secteur de la santé.

 

Le
Président de la République

 

Sur
proposition du ministre des finances,

 

Vu le
code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n°88-61 du 2
juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour
l’année 2004 et notamment son article 8,

 

Vu le
nouveau tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi
n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi
des finances pour l’année 2004,

 

Vu la
loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi
n°2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

 

Vu la
loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour l’année
2004 et notamment son article 104,

 

Vu le
décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des
finances,

 

Vu
l’avis du ministre du commerce,

 

Vu
l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie,

 

Vu
l’avis du ministre de la santé publique,

 

Vu
l’avis du tribunal administratif.

 

Décrète
:

 

Article premier.

Est

suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation et à la vente
des médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement et relevant
des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane.

 

Art.2.
Sont suspendus,
les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation
des sérums et autres fractions du sang et des vaccins relevant du numéro
30.02 du tarif des droits de douane.

 

Art.3.
Sont suspendus,
les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les articles
contraceptifs importés par les personnes autorisées par les services
concernés du ministère de la santé publique et figurant sur le tableau
suivant :

 

 

Numéro de
position

Désignation des produits

Ex 30.04

– Pilules contraceptives

Ex 30.06

– Ligatures stériles pour
nouer les trempes

Ex 40.14

– Préservatifs

Ex 90.18

– Implants et stériles et autres appareils contraceptifs

 

Est suspendue la
taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des articles contraceptifs
mentionnés ci-dessus. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
est accordée, dans ce cadre, sous réserve de la production préalable d’une
autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la
base d’une attestation délivrée par les services concernés du ministère de
la santé publique.

 

Art.4.
Sont réduits à
15%, les taux des droits de douane exigibles à l’importation des articles à
usage médical unique en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes
de fibres de cellulose et repris sur le tableau suivant :

 

Numéro de
position

Désignation des produits

Ex 48.11

– Papiers et cartons, stérilisés

Ex 48.18

– Vêtements et accessoires
de vêtements, stérilisés

– Draps de lit et articles
similaires

 

Le bénéfice de la réduction des
droits de douane, accordée dans le cadre de cet article, est subordonné à la
production préalable d’une facture dûment visée par les services concernés
du ministère de la santé publique.

 

Art.5.
Sont suspendus,
les droits de douane dus à l’importation des produits et préparations
alimentaires destinés spécialement pour les malades phénylcétonuriques et
diabétiques ou les patients qui ne tolèrent pas le gluten relevant
des numéros 17.02, 19.01, 19.02, 19.05, 20.05, 20.07 et 21.06 du tarif des
droits de douane.

 

Le bénéfice de la suspension des
droits de douane, accordé dans le cadre de cet article, est subordonné à la
production préalable d’une facture dûment visée par les services concernés
du ministère de la santé publique.

 

Art.6.
Sont suspendus,
les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation
des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses d’urines et du
sang.

 

Est
suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente, sur le marché
local, des glucomètres et des bandelettes réactives pour analyses
d’urine et du sang.

 

Art.7.
Les dispositions
du présent décret s’appliquent à partir du premier janvier 2004 jusqu’au 31
décembre 2004.

 

Art.8. – Les ministres
des finances, du commerce, de l’industrie et de l’énergie et de la santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

Tunis, le
9 février 2004.

Zine El
Abidine Ben ALI

                                                                   

 

        

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