TVA – Produits agricoles

Par : Autres

Decrêt n° 2003 -2590 du 23
Décembre 2003, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou
suspension du prélèvement dus sur certains produits agricoles.

 

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003 2590 du 23 décembre 2003, portant suspension ou réduction
des droits de douane, suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou
suspension du prélèvement dus sur certains produits agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70 66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la
gestion 1971 et notamment son article 48,


Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88 61 du
2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2002 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances
pour l’année 2003 et notamment son article 8,


Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la
loi n° 89 113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment la loi n° 2002 101 du 17 décembre 2002,
portant loi de finances pour l’année 2003,


Vu la loi n° 91 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux
prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment son article 24 bis,


Vu la loi n° 95 6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de
l’Uruguay Round,


Vu la loi n° 2002 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l’année 2003 et notamment son article 86,
Vu le décret n° 75 316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,


Vu le décret n° 95 851 du 8 mai 1995, relatif à l’institution d’un
prélèvement sur les bovins vivante et les viandes bovines,


Vu le décret n° 96 1119 du 10 juin 1996, fixant les modalités de gestion des
contingents tarifaires,


Vu l’avis du ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat,


Vu l’avis du ministre de l’industrie et de l’énergie,


Vu l’avis du ministre de l’agriculture, de l’environnement et des ressources
hydrauliques,


Vu l’avis du tribunal administratif.


Décrète :


Article premier. Est suspendu, le prélèvement institué par le décret n° 95
851 du 8 mai 1995 susvisé, du sur les viandes bovines réfrigérées relevant
des numéros de 020110000 à 020120200 du tarif des droits de douane et
importées par les personnes autorisées par les services concernés du
ministère du tourisme, du commerce et de l’artisanat, et ce, dans la limite
d’un contingent global de 1150 tonnes.


Art. 2. Sont suspendus, les droits de douane dus sur le lait frais relevant
du numéro 040120111 du tarif des droits de douane et importé par les
personnes autorisées par les services concernés du ministère du tourisme, du
commerce et de l’artisanat, et ce, dans la limite d’un contingent global de
21 millions de litres.


Art. 3. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur
ajoutée dus sur les pommes de terre destinées à la consommation relevant du
numéro 070190900 du tarif des droits de douane et importées par les
personnes autorisées par les services concernés du ministère du tourisme, du
commerce et de l’artisanat, et ce, dans la limite d’un contingent global de
11000 tonnes.


Art. 4. Sont réduits au taux de 27%, les droits de douane dus sur les
fromages destinés à la transformation relevant du numéro 040690010 du tarif
des droits de douane et importés
par les industriels bénéficiant d’une autorisation d’importation relative au
contingent tarifaire, accordée par le ministre du tourisme, du commerce et
de l’artisanat, et ce, dans la limite d’un contingent global de 2500 tonnes.


Art. 5. Sont suspendus, les droits de douane dus sur les viandes de coqs et
de poules congelées relevant des numéros 020712100 et 020712900 du tarit des
droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services
concernés du ministère du tourisme, du commerce et de l’artisanat, et ce,
dans la limite d’un contingent global de 300 tonnes.


Art. 6. Les dispositions du présent décret s’appliquent jusqu’au 31 décembre
2003.


Art. 7. Les ministres des finances, du tourisme, du commerce et de
l’artisanat, de l’industrie et de l’énergie et de l’agriculture, de
l’environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 décembre 2003.

Zine El Abidine
Ben Ali

 

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