Encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Décret n°2003-1670
du 4 août 2003,
modifiant et complétant le décret n°94-538 du 10 mars 1994, portant
encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

    

 

Le Président de la République,

 

Sur proposition du ministre des
finances,

 

Vu la loi n°73-82 du 31 décembre
1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article
45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle,

 

Vu le code d’incitations aux
investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993, tel que
modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi
n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003,

 

Vu le décret n°78-578 du 9 juin
1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de
décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n°99-485 du 1er mars 1999,

 

Vu le décret n°94-492 du 28
février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3, et 27 du code
d’incitations aux investissements, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret n°2002-519 du 27 février 2002,

 

Vu le décret n°94-538 du 10 mars
1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel
que modifiée et complété par les textes subséquents et notamment le décret
n°2002-136 du 28 janvier 2002,

 

Vu le décret n°75-316 du 30 mai
1975, fixant les attributions du ministère des finances,

 

Vu l’avis du ministre de
l’industrie et de l’énergie,

 

Vu l’avis du ministre du
développement et de la coopération internationale,

 

Vu l’avis du tribunal
administratif.

 

Décrète :

 

Article premier.
Est ajouté à l’article 11 du décret n°94-538 du 10 mars 1994 un dernier
alinéa stipulé comme suit :

 

“Les
nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse pas 500.000
dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une
dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 60% du capital
minimum, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins égal à
10% dudit capital.

La dotation remboursable est accordée avec un taux d’intérêt de 3% l’an pour
une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce ”

 


Article 2.-
Sont modifiées, les dispositions de l’article 16 du décret
n°94-538 du 10 mars 1994 comme suit :

 


Article 16 (nouveau)

– Les primes d’investissement et d’études et d’assistance technique, telles
que fixées par l’article 5 du présent décret et les participations aux
capital et les dotations remboursables fixées par l’article 11 du présent
décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de
décentralisation industrielle.

 


Article 3.-
Les ministres des finances, de l’industrie et de l’énergie
et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

 

 

Tunis, le 4 août 2003.

Zine El Abidine Ben Ali