Fonctionnement de la commission d’évaluation des compétences des gens de mer

Par : Autres

 
Lois, Décrets, Arrêtés     

    

Arrêté du ministre des technologies de la
communication et du transport du 3 octobre
2003, fixant la composition et les
modalités de fonctionnement de la commission d’évaluation des compétences
des gens de mer.

    

 

Le ministre des technologies de
la communication et du transport,

 

Vu la convention internationale
sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille, conclue
à Londres le 7 juillet 1978, dont la République Tunisienne a été autorisée
d’y adhérer par la loi n°94-46 du 9 mai 1994,

 

Vu la loi n°98-109 du 28
décembre 1998, relative à l’office de la marine marchande et des ports,

 

Vu le décret n°86-863 du 15
septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

 

Vu le décret n°91-86 du 14
janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du
transport.

 

Vu le décret n°2002-1778 du 3
août 2002, fixant les conditions d’exercice des fonctions des gens de mer à
bord des navires de mer astreints à tenir un registre d’équipage et aux
contrôles y afférent et notamment son article 15,

 

Vu le décret n°2002-2106 du 23
septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de
l’ex-ministère du transport au ministère des technologies de la
communication et du transport.

 

Arrête :

 

Article premier.
La commission
d’évaluation des compétences des gens de mer est présidée par le
président-directeur général de l’office de la marine marchande et des ports
ou son représentant,
et est composée des membres suivants :

 

– un
représentant de la direction générale de la marine marchande ayant le grade
d’officier principal de la marine marchande : membre,

 

– un
représentant de l’office de la marine marchande et des ports ayant le grade
d’officier principal de la marine marchande ou un grade équivalent : membre,

 

– un
officier principal de la marine marchande exerçant ou ayant exercé dans
l’enseignement maritime pendant au moins deux ans : membre,

 

– un
chef mécanicien de première classe de la marine marchande breveté : membre,

 

Article
2. –
Les membres de la commission sont désignés pour une période de deux
ans par décision du ministre chargé du transport, sur proposition du
président-directeur général de l’office de la marine marchande et des ports.

 


Article 3.
– Le secrétariat de la commission est confié au représentant
de l’office de la marine marchande et des ports qui rédige après chaque
réunion un procès-verbal et le soumet au président et aux membres pour
signature.

 

Le
président de la commission présente le procès-verbal au ministre chargé du
transport dans un délai ne dépassant pas 8 jours de la date de la réunion.

 


Article 4.
– Le président de la commission convoque par écrit tous les
membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.

 

Les
délibérations de la commission ne sont valables que lorsque tous ses membres
sont présents. A défaut, la commission est convoquée pour une deuxième
réunion dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la date de la première,
et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les avis
de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents. En
cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article
5. – Le président de la commission peut faire appel à toute autre personne
dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission.

 

Article
6. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

 

Tunis, le 3
octobre 2003.

 

Le ministre des technologies de
la

communication et du transport

          
Sadok Rabah

 

    Vu

  Le Premier ministre

Mohamed
Ghannouchi